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10/01/2019 | FRANCE | N°18PA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2019, 18PA00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1716639 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M. A..., représent

par Me Kissangoula, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1716639 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M. A..., représenté par Me Kissangoula, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer dans un délai d'un mois le dossier de M. A...et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il a été édicté en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- le préfet de police n'a pas pris en compte l'avis de la commission du titre de séjour ;

- le préfet de police n'a pas saisi le médecin inspecteur de santé publique ;

- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 313-22 dernier alinéa du même code ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 312-1, L. 313-7, L. 314-8 à 10 et L. 511-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que celles du 2° de l'article L. 314-11 du même code et les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays où il pourrait être reconduit est illégale par voie d'exception.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les observations de Me Kissangoula, avocat de M.A....

1. M.A..., ressortissant chinois né en octobre 1955, est entré en France en octobre 2004 selon ses dires et a obtenu en 2008 un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 24 juin 2016, dont il a demandé le renouvellement. Le 25 octobre 2016, il a également sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 27 septembre 2017, pris après avis de la commission du titre de séjour réunie le 12 septembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays où il pourrait être reconduit. M. A...fait régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B...C..., chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté n° 2017-00804 du 24 juillet 2017 du préfet de police, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er août 2017 et opposable du fait de cette publication alors même que le préfet ne l'a pas communiqué en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier ses articles L. 511-1 et L. 313-14. S'il ne vise pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code en application desquelles M. A... avait obtenu ses précédents titres de séjour " vie privée et familiale ", il indique avec précision les motifs de fait pour lesquels le renouvellement de ce titre de séjour ne pouvait lui être accordé sur le fondement de ce texte. Il n'avait pas à cet égard à se prononcer sur les motifs de l'évolution de l'état de santé du demandeur. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que l'intéressé n'a pas allégué de circonstances humanitaires, qu'à l'issue d'une période de plus de 13 années de présence sur le territoire français, il n'est pas capable de communiquer en français comme l'a constaté la commission du titre de séjour et que, dès lors, il ne témoigne pas d'une réelle intégration en France, enfin qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants. Ainsi, l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " fiche de salle " signée le 1er septembre 2017 par M. A...que celui-ci a été entendu par l'autorité préfectorale avant que ne soit rendue la décision sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M.A.... Comme dit ci-dessus, il ressort de la motivation même de l'arrêté qu'il a bien étudié sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, en recueillant notamment, le 5 octobre 2016, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police. De plus, eu égard aux diverses circonstances que M. A...a fait valoir, notamment la durée de sa présence en France, il a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en recueillant l'avis de la commission du titre de séjour. En outre, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation.

6. En quatrième lieu, M. A...soutient que le préfet de police n'a pas pris en compte l'avis de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise la teneur de l'avis de cette commission, à savoir que M. A... n'est pas capable de s'exprimer en français après treize ans de présence sur le territoire, que le préfet de police a pris en compte l'avis émis par la commission du titre de séjour le 12 septembre 2017. En tout état de cause, cet avis ne lie pas l'autorité préfectorale et ne l'obligeait pas à surseoir à statuer sur la demande alors même que la commission avait encouragé le demandeur à améliorer son français et souhaité qu'il se présente à nouveau après huit mois pour apprécier les progrès accomplis.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa version applicable au requérant compte tenu de la date de la demande de renouvellement : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".

8. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de police a recueilli, le 5 octobre 2016, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui a été communiqué à M. A...dans le cadre de la procédure de première instance.

9. D'autre part, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., conformément au sens de cet avis médical, au motif que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Chine. Si M. A... fait valoir que le préfet de police n'explique pas pourquoi, alors que son état de santé avait justifié qu'un titre de séjour lui soit délivré depuis 2008, il ne le justifierait plus en 2016, il n'apporte aucun élément d'ordre médical de nature à contredire l'appréciation ainsi portée par l'autorité préfectorale, alors que le seul avis médical présent au dossier, celui du médecin inspecteur, indique en outre que l'état de santé de M. A...est " stabilisé ".

10. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, le préfet de police n'avait pas à faire application à M. A...des dispositions de l'article R. 313-22 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas considéré que M. A... ne remplissait pas la condition de résidence en France au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En deuxième lieu, l'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

13. M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France, dont plusieurs années en situation régulière, et du fait qu'il y a été rejoint par son épouse et y travaille. Toutefois, la durée de la résidence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si le requérant fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants majeurs, n'établit pas que celle-ci, qui aurait été mise en possession d'un titre de séjour afin de rester auprès de lui durant la durée des soins qui lui étaient nécessaires, aurait vocation au renouvellement de son autorisation de séjour à la date de la décision litigieuse. Le requérant qui se borne à produire une simple promesse d'embauche, ne justifie pas de son insertion professionnelle. S'il se prévaut de son inscription à des cours de français, il est constant que lors de son passage devant la commission du titre de séjour il n'était pas en mesure de communiquer en français à l'issue d'une période de treize années en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments dont il se prévalait ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

15. M.A..., qui est entré en France au plus tôt à l'âge de 49 ans et n'y a été rejoint qu'en 2012 par son épouse chinoise, soutient qu'il n'a plus d'attaches en Chine, alors qu'il ne parle que chinois et que ses trois enfants nés en 1976, 1977 et 1979 résident en Chine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances précédemment rappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs pour lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 312-1, L. 313-7, L. 314-8 à 10 et L. 511-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, M. A... ne saurait utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que les enfants ou ascendants d'un ressortissant français ou de son conjoint, ce qu'il ne soutient pas être.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte des motifs précédemment retenus que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M.A.... Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

18. En deuxième lieu, l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Il résulte de ces dispositions, comme des directives européennes qu'elles transposent, que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Or, comme il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18PA00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00673
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : KISSANGOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-10;18pa00673 ?
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