Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1708928 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 octobre 2017 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou " salariée " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...est une ressortissante malienne, née le 24 avril 1971 à Kayes (Mali). Elle est entrée en France le 1er décembre 2003 munie d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour pour soins entre août 2010 et octobre 2016. Elle a ensuite sollicité la régularisation de sa situation mais par un arrêté du 23 octobre 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A...fait appel de ce jugement.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ".
3. Mme A...soutient résider habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, pour la période comprise entre le mois de juillet 2008 et le mois d'octobre 2010, elle ne justifie pas suffisamment de sa présence sur le territoire français par la seule production de comptes rendus d'analyses médicales et d'ordonnance, trop peu nombreux pour établir sa présence continue pendant toute cette période, et de courriers administratifs, également insuffisamment probants. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consulter préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
5. Mme A...se prévaut d'une part, du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2003 et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français n'est pas démontrée avant l'année 2011. En outre, la circonstance qu'elle exerce une activité professionnelle en qualité d'agent de service ne suffit pas à établir que le préfet du Val-de-Marne, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative, aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Si Mme A...se prévaut d'autre part, de son état de santé et démontre souffrir d'une hépatite B pour laquelle elle a antérieurement bénéficié de soins en France, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que son état de santé ne requiert plus aucun soin. En outre, le certificat médical établi le 3 octobre 2016 par un praticien hospitalier précise que Mme A... ne fait plus aujourd'hui l'objet que d'une surveillance. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'obligation de quitter le territoire français vise un étranger faisant l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Or, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les motifs pour lesquels Mme A...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des articles L. 313-11 11°, L. 313-10 et 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étant, ainsi, suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas motivé l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; il ne ressort pas par ailleurs de cet arrêté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et approfondi de la situation de MmeA.... Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit dès lors être également écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02200