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08/03/2019 | FRANCE | N°18PA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 mars 2019, 18PA00449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à son avancement au grade de secrétaire administrative de classe normale et d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de la requalification de son poste en catégorie B.

Par un jugement n° 1604717/5-1 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2018 et un mémoire enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à son avancement au grade de secrétaire administrative de classe normale et d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de la requalification de son poste en catégorie B.

Par un jugement n° 1604717/5-1 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2018 et un mémoire enregistré le 1er février 2019, MmeB..., représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de changement de grade ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte d'une requalification en catégorie B ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et il en découle une erreur de droit à avoir rejeté comme irrecevable sa demande ;

- les délais et voies de recours n'ont pas été mentionnés dans la décision du 26 mars 2014 et la décision contestée en date du 4 janvier 2016 n'est pas une décision confirmative ;

- le ministre a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 au lieu des dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le refus de changement de grade est fondé sur des éléments factuels erronés en ce que l'administration a toujours eu connaissance de sa formation comptable et de ses expériences professionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 15 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la solution du litige était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision du 26 mars 2014 est devenue définitive dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai raisonnable d'un an, en l'absence de circonstances particulières invoquées par MmeB....

Par des observations enregistrées le 21 janvier 2019, présentées pour MmeB..., il est soutenu que celle-ci est fondée à se prévaloir de circonstances particulières, tenant au contexte entourant ses demandes de changement de grade ou de poste. Elle soutient en particulier que c'est tout à la fois par peur des représailles et dans l'espoir d'obtenir satisfaction en dehors du cadre contentieux qu'elle n'a pas immédiatement saisi le tribunal administratif d'un recours contre la lettre du 26 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée en 2003, par le ministère de l'intérieur, en qualité d'agent administratif contractuel sur un emploi de catégorie C, sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, et a été titularisée dans ce grade le 6 octobre 2004. Par un courrier du 6 mars 2014, elle a demandé la " révision " de sa catégorie de C à B, c'est-à-dire un changement de corps. Le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande le 26 mars 2014 au motif que l'avancement au corps supérieur ne pouvait intervenir que selon les modalités prévues par l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984. Le 23 octobre 2015, Mme B...a sollicité l'accès au corps supérieur de catégorie B au regard de ses diplômes et de son expérience professionnelle. Par une décision du 4 janvier 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande en lui rappelant que l'avancement au corps supérieur ne pouvait intervenir que selon les modalités prévues par l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984. Mme B...relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, Mme B...soutient qu'en jugeant que la décision du 4 janvier 2016 était une décision purement confirmative de celle du 26 mars 2014, sans constater que la notification de la décision initiale avait été assortie de l'indication de voies et délais de recours, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Toutefois, un tel moyen, à le supposer même fondé, serait susceptible d'affecter seulement le bien-fondé du jugement et resterait sans incidence sur la motivation du jugement. Dès lors, le moyen ainsi formulé doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable : " II.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. (...) ". L'article 2 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 dans sa rédaction applicable dispose : " Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, (...), peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis. (...) ".

4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne visent que le recrutement d'agents contractuels et que le mode de recrutement qu'elles instituent n'est pas ouvert aux personnes qui ont déjà la qualité de fonctionnaire et que, si le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique d'Etat peut intervenir selon une procédure particulière, leur avancement et leur reclassement reste soumis aux règles de droit commun applicables à l'ensemble des fonctionnaires et agents titulaires de la fonction publique d'Etat. Par suite, Mme B..., alors même qu'elle possède la qualité de travailleur handicapé visée à l'article L. 5212-13 du code du travail, ne saurait s'en prévaloir pour soutenir que le ministre a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et non sur celles du décret du 25 août 1995.

5. Pour les mêmes motifs, Mme B...ne peut utilement soutenir que le refus de changement de grade qui lui a été opposé serait fondé sur des éléments factuels erronés en ce que l'administration a toujours eu connaissance de sa formation comptable et de ses expériences professionnelles.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de circonstances particulières justifiant que l'intéressée n'ait pas saisi, dans un délai maximal d'un an, le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 26 mars 2014, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête aux fins d'annulation ne peut donc qu'être rejetée de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 février 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2019.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARDLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00449
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP FABIANI et LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-08;18pa00449 ?
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