La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°18PA01038,18PA01049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 avril 2019, 18PA01038,18PA01049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns dans le 15ème arrondissement de Paris, le syndicat secondaire des copropriétaires du même immeuble, M. F..., M. B..., M. L..., M. et Mme A..., M. G..., Mme J... et M. et Mme H..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel la maire de Paris a accordé à la société civile immobilière Paris 34 Fédération un permis de cons

truire pour la création de deux extensions de locaux à usage de bureaux en R+7 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns dans le 15ème arrondissement de Paris, le syndicat secondaire des copropriétaires du même immeuble, M. F..., M. B..., M. L..., M. et Mme A..., M. G..., Mme J... et M. et Mme H..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel la maire de Paris a accordé à la société civile immobilière Paris 34 Fédération un permis de construire pour la création de deux extensions de locaux à usage de bureaux en R+7 et R+9 de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns dans le 15ème arrondissement de Paris et la création de nouvelles issues de secours du R+6 au R+9 et du rez-de-chaussée au R+3, ensemble les décisions par lesquelles ont été rejetés leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1610820/4-2 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. et MmeA..., M. et MmeH..., M. G... et Mme J..., a rejeté pour irrecevabilité la requête du syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble pour défaut d'habilitation à agir du syndic et celle de M. B... pour défaut d'intérêt à agir, puis a annulé l'arrêté du 11 décembre 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté par le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble, M. F... et M. L... et a mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à ces trois requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2018 sous le numéro 18PA01038 et un mémoire en réplique enregistré le 2 janvier 2019, la société civile immobilière Paris 34 Fédération, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 11 décembre 2015 du maire de Paris ;

2°) de rejeter la requête de première instance du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble, de M. F... et de M. L... ;

3°) de mettre à la charge du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble, de M. F... et de M. L... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait qualité pour déposer une demande de permis de construire ; en attestant qu'elle remplissait une des qualités prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer sa demande elle n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse ; il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire la validité de l'attestation établie par le demandeur, ni de différencier si le permis porte sur des parties communes ou privatives ;

- le permis de construire n'est pas entaché d'illégalité.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2019, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis

32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns, M. F... et M. L..., représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la société civile immobilière Paris 34 Fédération une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2018 sous le numéro 18PA01049, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 26 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidairement des intimés une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable en tant qu'elle émane du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble, qui n'a pas qualité à défendre les droits attachés aux parties communes ;

- en présence d'une attestation du pétitionnaire, elle n'avait pas à rechercher s'il avait qualité pour solliciter le permis de construire délivré sous réserve du droit des tiers ; elle ne pouvait pas présumer l'existence d'une manoeuvre frauduleuse.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2018, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue

Saint-Saëns dans le 15ème arrondissement de Paris, M. F... et M. L..., représentés par MeK..., concluent au rejet de la requête de la Ville de Paris et demandent que soit mise à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble a qualité à défendre les droits attachés aux parties communes ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me Angeli, avocat de la SCI Paris 34 Fédération, de Me Falala, avocat de la Ville de Paris et de Me Mattiussi-Poux, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns à Paris, de M. F... et de M. L....

Une note en délibéré commune aux affaires 18PA01038 et 18PA01049, présentée pour le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns à Paris, M. F... et M. L..., a été enregistrée le 20 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Paris 34 Fédération a sollicité le 26 juin 2015 la délivrance d'un permis de construire pour effectuer des travaux sur une construction existante, consistant, d'une part, en l'édification de locaux à usage de bureaux sur les terrasses des septième et neuvième étages de l'immeuble du 34 rue de la Fédération, qui fait partie d'une copropriété de cinq bâtiments sise 32-34 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns dans le 15ème arrondissement de Paris, et, d'autre part, en la création de nouvelles issues de secours par la construction d'escaliers extérieurs entre les niveaux R+6 à R+9 et rez-de-chaussée à R+3. Par un arrêté du 11 décembre 2015, la maire de Paris a accordé le permis de construire demandé. Le syndicat principal des copropriétaires du 32-34 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns dans le 15ème arrondissement de Paris, ainsi que le syndicat secondaire des copropriétaires de cet ensemble immobilier et plusieurs particuliers ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête collective à l'encontre de ce permis de construire. Par un jugement du 12 janvier 2018, ce tribunal a donné acte du désistement de certains requérants, a écarté comme irrecevables les demandes en tant qu'elles émanaient du syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble et de M. B..., puis a annulé l'arrêté du 11 décembre 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté et a mis à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme globale de 1 500 euros au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble, à M. F... et M. L....

2. Les requêtes n° 18PA01038 et n° 18PA01049 sont présentées respectivement par la société Paris 34 Fédération et par la Ville de Paris, à l'encontre du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la requête de première instance en tant qu'elle émane du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble :

3. Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. / Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ". L'article 15 de cette loi dispose : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ". Par ailleurs, aux termes de l'article 27 de cette loi : " Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. / Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété (...) / Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'au sein de l'ensemble immobilier " Champ de Seine ", comprenant cinq immeubles, le syndicat secondaire regroupe les copropriétaires des quatre bâtiments autres que celui concerné par la surélévation, qui appartient à la société Paris 34 Fédération. Seul le syndicat principal, dans lequel la société Paris 34 Fédération détient 44,7% des parts et les autres copropriétaires 55,3%, a pour objet la conservation de l'ensemble des immeubles et l'administration des parties communes, dont le terrain d'assiette. Le syndicat secondaire n'avait donc pas qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à un bâtiment et des parties communes n'entrant pas dans son objet. La requête de première instance, en tant qu'elle était présentée par le syndicat secondaire des copropriétaires, était donc irrecevable. Le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé dans la mesure où il a admis la recevabilité des conclusions du syndicat secondaire et condamné la ville de Paris à lui verser, ainsi qu'à M. F... et M. L..., une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'évocation, il y a lieu de statuer sur la demande de première instance du syndicat secondaire et de la rejeter.

5. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête en tant qu'elles étaient présentées par le syndicat secondaire des copropriétaires est ainsi sans incidence sur la recevabilité de la requête de première instance en tant qu'elle était présentée par M. F... et M. L..., qui n'est plus contestée.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées (...) : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". En vertu de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire précise l'identité du ou des demandeurs et comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Il n'appartient pas en principe à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, qu'elle délivre sous réserve du droit des tiers, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire. Toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis de construire qui lui est accordé doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu et, s'il est contesté dans le délai de recours, ne peut qu'être annulé. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

8. Il est constant que le projet de construction en cause, consistant en la surélévation d'un immeuble dont le terrain d'assiette est détenu par une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 et en l'édification d'escaliers extérieurs empiétant sur les parties communes de cette copropriété, était soumis à autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 32-34 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns. Il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 31 mars 2015, a décidé à l'unanimité de reporter le vote sur le projet de la SCI 34 rue de la Fédération, compte tenu, d'une part, de l'opposition de nombreux copropriétaires aux travaux en cause et, d'autre part, de la contestation, eu égard à leur importance, des modalités de vote définies pour les adopter. Le vote était ainsi différé jusqu'à présentation d'une nouvelle résolution par la société Paris 34 Fédération. Ainsi, lorsque la société pétitionnaire a déposé le 26 juin 2015 une demande de permis de construire en attestant avoir qualité pour le faire, elle savait que l'obtention d'une autorisation de la copropriété était nécessaire, qu'elle ne l'avait pas obtenue et qu'aucune demande d'autorisation n'était même en cours d'examen. Elle ne pouvait donc ignorer, à la date du dépôt de sa demande de permis de construire, qu'elle ne disposait pas d'une des qualités prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une telle demande. En attestant avoir l'une des qualités définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, elle s'est livrée à une manoeuvre frauduleuse afin d'induire l'administration en erreur. L'autorisation qui lui a été délivrée, qu'elle n'avait pas qualité pour obtenir, ne peut, ayant été obtenue par fraude, qu'être annulée. Est sans influence à cet égard la circonstance que les services de la Ville de Paris, qui ont d'ailleurs été alertés à plusieurs reprises sur la situation de la copropriété au cours des mois de mai et juin 2015 et qui n'ont pas cru bon de revenir sur leur décision une fois saisis d'un recours gracieux, auraient ignoré l'existence de cette fraude.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Paris 34 Fédération et la Ville de Paris ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 décembre 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la Ville de Paris et la société civile immobilière Paris 34 Fédération demandent respectivement au titre des frais qu'elles ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge tant de la société civile immobilière Paris 34 Fédération que de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser, chacune, à M. F... et M. L...ensemble.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2018 est annulé en tant qu'il a admis la recevabilité des conclusions du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns et a condamné la Ville de Paris à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les demandes présentées en première instance par le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue

Saint-Saëns sont rejetées. Les frais mis à la charge de la Ville de Paris par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris seront versés aux seuls M. F... et M. L....

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La Ville de Paris et la société civile immobilière Paris 34 Fédération verseront chacune, à M. F... et M. L..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Paris 34 Fédération, à la Ville de Paris, au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis 32-42 rue de la Fédération, 20-22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns dans le 15ème arrondissement de Paris, à M. D... F...et à M. I... L....

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, à laquelle siégeaient :

-Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Renaudin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

Le rapporteur,

M. RENAUDINLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 18PA01038, 18PA01049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01038,18PA01049
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-11;18pa01038.18pa01049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award