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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 18PA00005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que les majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1601326/1-1 du 25 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 15 736 euros, correspondant aux impositions et pénalités de l'année 2009, dégrevées

en totalité en cours d'instance par l'administration, a mis à la charge de l'Etat l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que les majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1601326/1-1 du 25 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 15 736 euros, correspondant aux impositions et pénalités de l'année 2009, dégrevées en totalité en cours d'instance par l'administration, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 18 décembre 2018, M. A..., représenté par le cabinet André Hoin et partenaires, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601326/1-1 du 25 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, mises à sa charge au titre des années 2008 et 2010, ainsi que les majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, mises à sa charge au titre des années 2008 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les propositions de rectification et demandes d'éclaircissements ou de justifications dont se prévaut l'administration ne lui sont pas parvenues, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; par courrier du 12 novembre 2011, il a informé le service de sa nouvelle adresse située au 245 rue Saint-Honoré ;

- le service n'établit pas qu'il a régulièrement été avisé de la mise en instance des plis relatifs aux courriers adressés au 7 avenue Franklin Roosevelt ;

- il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- le service n'a pas attendu l'expiration du délai de deux mois accordé pour répondre à une demande d'éclaircissements ou de justifications ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2018.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a été enregistré le 9 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement du 25 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2010 et des pénalités correspondantes.

2. M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des exigences tenant au débat oral et contradictoire et des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales faute pour le service d'établir qu'il lui a régulièrement adressé les propositions de rectification des 22 décembre 2011 et 16 mars 2012 et les demandes d'éclaircissements ou de justifications du 9 janvier 2012. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel.

3. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ". Aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) ". Aux termes enfin de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ".

4. Si l'administration fiscale doit attendre l'expiration d'un délai de deux mois lorsqu'elle souhaite mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office, elle n'est pas tenue d'attendre l'expiration de ce délai dès lors qu'elle se borne à mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire permettant au contribuable d'engager un dialogue et de présenter ses observations. En l'espèce, M. A...soutient que l'administration fiscale ne pouvait procéder à la notification de la proposition de rectification du 22 décembre 2011 portant sur ses revenus de l'année 2008, sans attendre l'expiration du délai de deux mois qui lui avait été laissé pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications adressée le 21 octobre 2011 sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et dont il a accusé réception le 9 novembre 2011. Il résulte toutefois de l'instruction que le service n'a pas procédé à la taxation d'office des revenus de l'année 2008 en opposant à M. A...le défaut de réponse à cette demande de justifications mais a imposé les revenus en cause selon la procédure de redressement contradictoire, en se fondant sur des renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité faute d'avoir disposé d'un délai suffisant pour répondre aux demandes de justifications de l'administration fiscale.

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. Pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux redressements litigieux, l'administration, après avoir exercé un droit de communication auprès des établissements bancaires gérant les comptes de M.A..., s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui avait déclaré n'avoir aucun revenu au titre des années en litige, avait perçu les sommes de 93 629 euros et 80 130 euros au titre de 2008 et 2009. Le service a également constaté que les sommes litigieuses constituaient la rémunération de prestations effectuées par la société dont M. A...était le gérant et qui était placée en liquidation, et que sur les factures étaient mentionnées ses coordonnées bancaires personnelles. Contrairement à ce que soutient le requérant, le service ne s'est pas fondé sur son attitude lors des opérations de contrôle pour appliquer les pénalités litigieuses. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence des manquements délibérés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, mises à sa charge au titre des années 2008 et 2010, ainsi que les majorations correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00005
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa00005 ?
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