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26/06/2019 | FRANCE | N°18PA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 juin 2019, 18PA01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 27 février 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2017 rejetant son recours hiérarchique formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1710355/1-2 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24

avril, 3 août et 5 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me E...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 27 février 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2017 rejetant son recours hiérarchique formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1710355/1-2 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril, 3 août et 5 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me E...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de répondre de manière précise au moyen qu'elle avait invoqué tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral contesté ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation eu égard à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale sur le territoire français.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 8 août 2018, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la requête de MmeA....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

19 septembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me E...C..., pour MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., ressortissante chinoise née le 22 août 1998 à Paris, qui indique être retournée vivre en Chine avec ses parents à l'âge de trois ans avant de revenir sur le territoire français en 2014 pour y poursuivre ses études, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2017, le préfet de police a rejeté sa demande et, par une décision du 26 juin 2017, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 1710355/1-2 du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante au soutien des moyens invoqués, a suffisamment motivé son jugement en indiquant que le signataire de l'arrêté préfectoral attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, dès lors qu'une telle motivation impliquait nécessairement que les premiers juges avaient exercé leur office en vérifiant l'existence d'une délégation au profit du signataire de l'arrêté contesté, l'étendue de cette délégation, ainsi que sa date d'effet. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur la légalité des décisions contestées :

3. En premier lieu, Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle invoquait en première instance, tiré de ce que le signataire de l'arrêté préfectoral du 27 février 2017 ne bénéficiait pas d'une délégation régulière. Toutefois, M. F...D..., chef du 10ème bureau de la préfecture de police, disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 2017-00100 du 6 février 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le

14 février 2017, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions. Par ailleurs, en vertu de l'article 11 de l'arrêté du préfet de police n° 2017-00120 du 13 février 2017, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 21 février 2017, qui renvoie à une décision du directeur de la police générale du 9 septembre 2010 produite au dossier, le 10ème bureau était compétent en matière de séjour en France des ressortissants chinois. Le moyen invoqué ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient également que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. MmeA..., dont il est constant qu'elle est née à Paris, fait valoir que, faute d'avoir été déclarée par ses parents auprès des autorités chinoises, elle n'a pu bénéficier, lors de son retour en Chine, d'aucun droit à l'éducation, ses parents ayant dû prendre en charge des cours particuliers jusqu'à son retour en France à l'âge de 15 ans. Il ressort du dossier qu'elle est scolarisée sur le territoire français depuis le mois de septembre 2014, qu'elle a obtenu son baccalauréat en juin 2017, et qu'elle est actuellement inscrite en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Rodin à Paris. Toutefois, si Mme A...est née sur le territoire français, il est constant qu'elle est retournée vivre en Chine avec ses parents dès l'âge de trois ans et n'est revenue en France qu'en 2014, à l'âge de 15 ans. Par ailleurs, si elle invoque la présence en France de sa tante, de nationalité française, et de ses cousins, dont elle indique être très proche, sa tante ayant obtenu délégation de l'autorité parentale à son égard jusqu'à sa majorité, par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 11 février 2016, cette circonstance ne suffit pas à considérer que l'arrêté contesté, ensemble la décision confirmative du ministre, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au caractère récent de son séjour en France, à la circonstance qu'elle est dorénavant majeure et qu'elle a conservé des attaches avec ses parents qui résident en Chine. Enfin, si Mme A...a engagé sur le territoire français un parcours d'études particulièrement brillant, il est constant qu'elle bénéficie, à ce titre, après avoir été invitée à faire une demande en ce sens, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision confirmative du ministre, méconnaissent les stipulations et dispositions précitées, ni que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale sur le territoire français.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, en conséquence qu'être rejetée, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 juin 2019.

Le président rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01376
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : STECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;18pa01376 ?
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