Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 mis à la charge de la Sarl Cambronne Autos, qui lui ont été réclamés par une mise en demeure de payer du 8 février 2016 en sa qualité de redevable solidaire de la Sarl Cambronne Autos.
Par un jugement n° 1620003/1-2 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 127 878 euros dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 20 novembre 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1620003/1-2 du 5 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant des charges tel qu'évalué par le service à l'issue des opérations de contrôle diligentées par le service est erroné et produit les factures, les bulletins de salaires, les relevés bancaires, la copie des chèques ainsi que d'autres documents justifiant les dépenses engagées par la société dont il était le gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement devenu définitif du 17 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle a reconnu M.B..., gérant de droit de la Sarl Cambronne Autos, coupable de fraude fiscale, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a déclaré solidairement responsable du paiement des impôts éludés par la Sarl Cambronne Autos, en application de l'article 1745 du code général des impôts. Par une mise en demeure du 8 février 2016, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris sud-ouest a réclamé le paiement des impositions éludées par la Sarl Cambronne Autos à M.B..., qui a contesté leur bien-fondé par un courrier du 22 mars 2016. M. B...relève appel du jugement du 5 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire.
2. La Sarl Cambronne Autos, qui a été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 2009, exerçait, jusqu'au 31 décembre 2007, l'activité d'achat-revente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, de pièces détachées et d'atelier de réparation automobile et de location de parking. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de comptabilité le 9 juin 2008, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires en se fondant sur les éléments obtenus dans l'exercice de son droit de communication et sur les justificatifs présentés par la société, et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Il est constant que la société n'a présenté aucune comptabilité au cours des opérations de contrôle et qu'elle n'a pas déposé dans les délais impartis ses déclarations de résultats accompagnées de leurs annexes, ni au titre de l'année 2005, ni au titre de l'année 2006. Par suite, il appartient à M. B...d'apporter la preuve de l'absence de bien-fondé ou de l'exagération des impositions mises à la charge de la société.
3. Il résulte de la proposition de rectification du 30 octobre 2008 que le service, pour tenir compte d'un certain réalisme économique, a retenu un taux de charge de 75 % du chiffre d'affaires qu'il a déterminé à partir de comparables. Il a ainsi retenu un échantillon de trente-cinq sociétés exerçant une activité similaire. L'administration fiscale a pris en compte la moyenne du taux de charges des entreprises de l'échantillon, hors prise en compte des charges d'impôts et taxes, charges sociales et dotations d'exploitations sur immobilisations et amortissements, en l'absence de production de tout élément comptable. Si M. B...propose une autre évaluation du montant des charges et demande la prise en compte de la taxe professionnelle, la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle, il ne démontre pas, s'agissant des taxes déductibles que de telles dépenses n'auraient pas été prises en compte par le service lors de la détermination d'un taux de charges de 75 %. S'il sollicite également la prise en compte des frais bancaires et des salaires et produit à cet égard des extraits de compte et plusieurs relevés bancaires ainsi que des bulletins de salaire de son personnel et des " relevés individuels " reprenant les salaires de ses employés, il ne démontre pas que ses dépenses n'auraient pas été prises en compte par le service lors de la détermination d'un taux de charge de 75 %. En revanche, il résulte de l'instruction que les charges sociales ont été exclues par le service lors de la détermination du taux de charges appliqué par souci de réalisme économique. Si M. B...produit un certain nombre de justificatifs au soutien de ses allégations selon lesquelles la Sarl se serait acquittée desdites charges, il résulte de l'instruction que les copies de chèques produites sont illisibles, que le montant ainsi que le nom du bénéficiaire ont été réécrits et qu'aucun extrait des relevés bancaires de la société dont il était le gérant n'a été produit. Dans ces conditions, M. B...n'établit pas, comme il lui incombe, que les charges de la société retenues par le service au titre des exercices litigieux étaient supérieures aux montants retenus par l'administration qui a appliqué un taux de charges de 75 % du chiffre d'affaire qu'elle a déterminé d'après un échantillon dont la pertinence n'est pas remise en cause par le contribuable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (direction de contrôle fiscal Île-de-France - Division juridique Ouest).
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00337