Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2017 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1716663 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1716663 du 6 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mars 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la décision de refus de séjour ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police comporte toutes les mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, notamment celle relative à la possibilité de voyager sans risques vers son pays d'origine ;
- il n'est pas justifié de la transmission au médecin chef du service médical de la préfecture de police, du certificat médical établi le 20 janvier 2017 ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il pouvait bénéficier au Sénégal du traitement médical requis par son état de santé ;
- il a commis une erreur de fait en se référant à un avis du médecin, chef du service médical, antérieur au dépôt de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 3 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1989, est entré en France le 10 juillet 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 septembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2017, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il résulte des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision administrative individuelle défavorable à la personne qu'elle concerne, telle qu'une décision prise par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police, doit être motivée et comporter, à cet effet, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
3. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1 applicable à la situation de M.A..., et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les motifs pour lesquels ce dernier ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est référé à l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs. L'arrêté attaqué mentionne également qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A.... Il mentionne enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment médicale, de M.A.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(..) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions : " le médecin (...) émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). ".
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne mentionne pas sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine est sans incidence sur sa légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de A...susciterait des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers le Sénégal.
6. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a émis son avis au vue du rapport médical préalablement transmis à ses services en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".
8. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru tenu de suivre l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour doit, par suite, être écarté.
9. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., qui souffre d'une hépatite B chronique, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 24 octobre 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé est stabilisé et il peut bénéficier d'un traitement au Sénégal. Le requérant produit un certificat médical établi le 20 janvier 2017 par deux praticiens hospitaliers du service de consultation de médecine interne de l'hôpital Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal à Paris, attestant de la nécessité d'un traitement antiviral quotidien par Viread à M. A... depuis 2013. Ce même certificat ajoute que le défaut de traitement exposerait celui-ci à une évolution de cette pathologie, voire à son décès, alors que ce médicament n'est pas disponible dans son pays. Toutefois, ni ce certificat, ni les ordonnances versées au dossier ne contiennent de précision sur l'offre de soins existante au Sénégal pour le traitement de la pathologie de M. A...et n'établissent, en outre, pas que le Viread n'y serait pas commercialisé ou qu'il n'y existerait pas de traitement de substitution, alors que le Ténofovir disoproxil, composante essentielle du Viread, figure sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels dans ce pays établie par le ministère sénégalais de la santé et de la prévention. Ces pièces ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ainsi que l'appréciation portée par le préfet de police qui a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour pris en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUT Le président,
S-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02171