Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.
Par un jugement n° 1607222 du 22 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, M. A..., représenté par
Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607222 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société civile immobilière (SCI) Saint-Julien Le Pauvre, qui relève du régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité dès lors qu'elle n'est pas astreinte à la tenue d'une comptabilité, qu'elle n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers et que le contrôle ne visait pas les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles ; il est fondé à se prévaloir des énonciations du BOl 13 J-3-82 et du BOI-CF-DG-40-20 n° 50 ;
- l'abandon des loyers au profit de la société Les Trois Mailletz est justifié par une circonstance indépendante de la volonté de la société Saint-Julien Le Pauvre, tenant à la situation financière de la société locataire ; la société Saint-Julien Le Pauvre a souhaité préserver l'activité commerciale de la société Les Trois Mailletz et ne lui réclamer les loyers dus qu'une fois ses difficultés financières surmontées ; un compte de report à nouveau créditeur n'est pas synonyme de liquidités disponibles dès lors qu'il constitue un élément des capitaux propres, lesquels permettent notamment de financer les investissements de l'entreprise, et non des liquidités ; sa trésorerie, négative, ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes et, en particulier, de payer ses salariés et de régler ses loyers, sauf à se retrouver dans une situation de cessation de paiement ; elle est le principal partenaire de la société Saint-Julien Le Pauvre et qu'elle est difficilement remplaçable, les locaux étant affectés à l'exploitation d'un restaurant et d'un cabaret ; relève d'une gestion commerciale normale l'abandon de loyers consenti par un bailleur à un locataire dont la situation financière est temporairement dégradée ; il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion ;
- lors d'un précédent contrôle, le service n'a pas réintégré les loyers que la société n'avait pas perçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Saint-Julien Le Pauvre a pour objet la gestion immobilière de son actif immobilier constitué principalement de locaux professionnels situés 16 rue Saint-Julien Le Pauvre, qu'elle donne en location à la société Les Trois Mailletz. M. A... qui détient 70 % de ses parts, en est également le gérant. Elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal au terme duquel le service a constaté qu'elle n'avait pas comptabilisé ni déclaré les loyers qui lui étaient dus au titre des années 2011 et 2012, en exécution de la convention de bail qu'elle avait signée le 31 décembre 1989 avec la société Les Trois Mailletz. La société Saint-Julien Le Pauvre n'ayant pas établi la réalité des difficultés de trésorerie de la société Les Trois Mailletz qu'elle avait invoquées pour justifier sa renonciation à percevoir provisoirement les loyers qui lui revenaient, le service a considéré qu'elle avait consenti une libéralité à son locataire et a réintégré le montant des loyers manquants dans les revenus fonciers imposables de la société Saint-Julien Le Pauvre. Cette dernière étant une société de personnes, relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts, qui n'avait pas été soumise à l'impôt sur les sociétés, les impositions procédant de la rectification de ses bénéfices ont été établies au nom de M. A... à raison de la quote-part de droits que celui-ci détenait dans la société. M. A... fait appel du jugement en date du 22 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants et de la majoration de 10 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. M. A... se borne à reprendre en appel le moyen invoqué par lui devant le tribunal administratif et tiré de ce que la SCI Saint-Julien Le Pauvre, qui relève du régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité dès lors qu'elle n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité, qu'elle n'avait pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers et que le contrôle ne visait pas les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles. Il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. Le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du BOI 13 J-3-82 et du BOI-CF-DG-40-20 n° 50, qui, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires.(...) ".
5. Pour l'application de ces dispositions, un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers.
6. M. A... soutient que la SCI Saint-Julien Le Pauvre a pris la décision de ne pas percevoir les loyers de la société Les Trois Mailletz, le temps pour celle-ci de surmonter des difficultés financières, sa trésorerie ne lui permettant pas de faire face à ses charges courantes et, en particulier, de payer ses salariés et de régler ses loyers, sauf à se retrouver en situation de cessation de paiement. Il précise également que la société Les Trois Mailletz étant l'unique client de la SCI Saint-Julien Le Pauvre, sa disparition pourrait gravement préjudicier aux propres intérêts de cette dernière, alors qu'il lui sera difficile de trouver un autre locataire compte tenu de l'affectation des locaux actuellement utilisés pour l'exploitation d'un restaurant et d'un cabaret. Toutefois, le ministre soutient sans être contredit que la société Les Trois Mailletz a réalisé un bénéfice fiscal d'un montant de 34 712 euros en 2011 et de 21 612 euros en 2012 correspondant à un résultat d'exploitation de 89 331 euros et de 185 288 euros et que le solde de son compte de " report à nouveau" s'élevait à 233 125 euros au 31 décembre 2011 et à 249 555 euros en 2012. En se bornant à produire trois courriers que la banque HSBC a adressés au cours de l'année 2012 à la société Les Trois Mailletz, l'informant que plusieurs chèques qu'elle avait émis en paiement de différentes prestations ne pourraient être réglés en l'absence de provision sur son compte, le requérant, qui ne se prévaut pas d'autres incidents de paiement survenus au cours de la période vérifiée, ne remet pas sérieusement en cause les constatations effectuées par le service. Ainsi, en l'absence de justificatif des graves difficultés financières rencontrées par la société locataire pour payer ses loyers, c'est à bon droit, et sans se prononcer sur l'opportunité des choix de la société Saint-Julien Le Pauvre pour sa gestion, que le service a considéré que la renonciation même provisoire de cette société à percevoir les loyers en litige était constitutive d'une libéralité, qu'il a réintégré les loyers non perçus aux bénéfices imposables de la société dans la catégorie des revenus fonciers et imposé M. A... à l'impôt sur le revenu à concurrence de sa quote-part de droits dans celle-ci.
7. Si le requérant fait valoir qu'à l'occasion du dernier contrôle dont la société Saint-Julien Le Pauvre a fait l'objet, l'administration n'avait pas réintégré le montant des loyers que celle-ci avait renoncés à percevoir, l'absence de redressement lors d'un précédent contrôle ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, que le contribuable pourrait opposer à l'administration sur le fondement de l'article L 80. B du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. C...Le président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00243