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16/10/2019 | FRANCE | N°19PA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2019, 19PA01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1804307/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. E..., représenté par Me C... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n

° 1804307/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge soll...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1804307/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. E..., représenté par Me C... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1804307/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il avait, lors des opérations de contrôle, " déclaré (...) qu'il organisait le remboursement des sommes " que lui avait avancées la SARL Bourbon Azur Conseil ;

- s'agissant des revenus distribués afférents au remboursement des frais kilométriques, les " motifs [invoqués par le service] paraissent étrangers à l'état de la doctrine (...) BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 (n° 130 et s.) ".

Par une décision du 16 avril 2019, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, consécutif à la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SARL Bourbon Azur Conseil dont il était le gérant associé. A l'issue de ce contrôle ont été mis à sa charge, au titre des années 2013 et 2014, des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de revenus réputés distribués. M. E..., après avoir en vain demandé la décharge en droits et pénalités de ces impositions au Tribunal administratif de Paris, relève appel du jugement n° 1804307/1-1 du 31 janvier 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (...) ". L'article 111 du même code dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ".

3. La vérification de comptabilité de la SARL Bourbon Azur Conseil a révélé que cette dernière avait, au cours de l'exercice clos en 2014, consenti à M. E... diverses avances, non remboursées, pour un montant total de 15 410 euros. Le requérant, qui se borne en appel, comme il le faisait devant le tribunal, à faire valoir qu'il avait lors des opérations de contrôle " déclaré (...) qu'il organisait le remboursement des sommes " en cause, ne produit toujours devant la Cour aucun élément justifiant d'un tel remboursement. Par suite, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa du a) de l'article 111 précité et l'administration était fondée à regarder les sommes litigieuses comme des revenus distribués entre les mains de M. E....

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a remis en cause le remboursement, opéré au bénéfice de M. E... par la SARL Bourbon Azur Conseil, de frais kilométriques pour un montant de 6 701 euros en 2013, au motif que le véhicule utilisé appartenait à une personne extérieure à ladite société. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'attester de la nature professionnelle des frais de déplacement en cause. Par suite, c'est à bon droit que le service a, sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 précité du code général des impôts, regardé la somme litigieuse comme un revenu distribué entre les mains de M. E.... Ce dernier ne peut, eu égard à sa date, se prévaloir utilement de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 (n° 130 ss.) publiée le 19 mai 2017, et en tout état cause ne démontre pas le caractère professionnel des déplacements concernés en se bornant à faire valoir que celle-ci ne pose pas de condition relative à la propriété du véhicule au moyen duquel ils ont été effectués.

5. De tout ce qui précède, il résulte que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge en droits et pénalités des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2019.

Le président assesseur, rapporteur

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien

F. MAGNARD

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01027
Date de la décision : 16/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-16;19pa01027 ?
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