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27/11/2019 | FRANCE | N°18PA03084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 novembre 2019, 18PA03084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Magic Makers a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution en sa faveur d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 20 162 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1713937/2-3 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2018 et 12 juin 2019, la société Magic Makers, représentée par Me B... A..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1713937/2-3 du 13 juillet 2018 du Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Magic Makers a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution en sa faveur d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 20 162 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1713937/2-3 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2018 et 12 juin 2019, la société Magic Makers, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1713937/2-3 du 13 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer l'éligibilité au crédit d'impôt en faveur de la recherche des dépenses mentionnées dans les déclarations déposées au titre de l'année 2015 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise portant sur la nature des activités et dépenses au titre desquelles a été sollicité le crédit d'impôt litigieux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas éligible au crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) alors que ses activités s'inscrivent, par leur nature, dans le champ des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe 3 audit code ;

- la remise en cause des dépenses de personnel intégrées par elle dans le calcul du crédit d'impôt est sans fondement légal, dès lors que les personnels en cause satisfaisaient aux conditions de diplôme requises, et que les dépenses ont été prises en compte au prorata du temps qu'ils ont consacré à des travaux de recherche.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au

16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., avocat de la société Magic Makers.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :

1. La SAS Magic Makers, qui a pour objet social " la conception, la création, l'organisation et la mise en oeuvre de tous concepts, méthodes pédagogiques et actions se rapportant à l'éveil, à la formation et à l'éducation des enfants et jeunes adolescents dans les domaines extrascolaires, périscolaires et périéducatifs se rattachant notamment au monde de l'informatique et du numérique " et exerce une activité de formation dans le domaine de la programmation informatique à destination des enfants et jeunes adolescents, a présenté une demande tendant à obtenir la restitution du crédit d'impôt recherche constaté par elle au titre de l'année 2015. Par une décision du 29 juin 2017, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution en sa faveur d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 20 162 euros au titre de l'année 2015, elle relève appel du jugement n° 1713937/2-3 du 13 juillet 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la société requérante, pour contester la régularité du jugement, fait valoir que le tribunal n'a pu que se conformer à la position retenue par l'administration fiscale, dès lors que celle-ci n'avait pas sollicité l'expertise du ministère de la recherche, un tel moyen ne se rattache pas à la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas de la pertinence des motifs retenus par leur auteur, et ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien- fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts :

" I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) ". L'article 49 septies F de l'annexe III au code précise que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B audit code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".

4. Il résulte de l'instruction que l'activité que la SAS Magic Makers estime éligible au crédit d'impôt recherche consiste, selon elle, à développer des méthodes pédagogiques pour l'enseignement de la programmation informatique dans un domaine où les connaissances sur le développement cognitif de l'être humain sont profondément renouvelées par les développements actuels de la recherche, et alors que la manière dont l'informatique peut être utilisée pour favoriser les apprentissages fait l'objet de nombreuses réflexions. Dans le rapport, versé au dossier de la Cour et rédigé, à la demande de la société Magic Makers, par un expert, ce dernier indique que " Le projet entre dans le cadre des activités de développement expérimental puisqu'il a permis de développer un protocole expérimental pour concevoir des cursus pédagogiques (...).Différentes sessions ont été réalisées : une session pilote hebdomadaire en octobre 2013, un second pilote en mars 2014, des " camps " en février 2014 et pendant les vacances de pâques2014. Environ 300 enfants ont participé à ces séances de découverte dans de nombreux contextes. Le processus de conception tel que défini par la société SAS MAGIC MAKERS se décompose en quatre phases. Une première phase consiste en une étape de veille itérative dont 1'objectif est de trouver la ou les technologies et le ou les outils les plus adaptés au public visé. La deuxième phase est la conception d'un pilote constitué d'un séquençage pédagogique. A l'issu de cette phase, un compte-rendu d'ateliers utilisant ce pilote est rédigé. La troisième phase permet, à partir d'un pilote validé, de rédiger un guide de séances à destination des animateurs. Enfin, la quatrième phase consiste à déployer la solution à partir des guides de séances validés et des supports de formation rédigés ". Si la société fait valoir que ses activités visaient à apporter des réponses aux interrogations relatives notamment au niveau de complexité des notions enseignées et des projets pédagogiques concernant les enfants de 8-12 ans, ou encore le choix des groupes d'âge susceptibles de bénéficier d'un enseignement en matière de programmation textuelle, et si l'expert dans son rapport relève que " l'analyse des résultats (...) a permis de faire évoluer les cursus. Ceux-ci ont été évalués suivant 4 critères : Le niveau d'intérêt ou d'ennui des enfants ; / La capacité des enfants à accomplir les objectifs des cursus ; / La réaction des enfants aux actions pour déterminer le niveau de complexité du cursus ; / Un questionnaire de satisfaction avec analyse de retour client ", il ne résulte pas de l'instruction que les activités déployées par la société Magic Makers auraient permis de lever des verrous scientifiques et techniques, fourni des éléments techniques de décisions en vue de la production de nouveaux procédés pédagogiques, ou auraient apporté des améliorations novatrices substantielles aux cursus, guides ou supports pédagogiques existants. Dans ces conditions, les activités au titre desquelles la société Magic Makers a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt litigieux ne pouvaient être regardées comme des activités de recherche au sens et pour l'application des dispositions rappelées au point précédent.

5. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance, à la supposer établie, que des salariés de la SAS Magic Makers aient satisfait aux conditions de titre posées à l'article 49 septies G de l'annexe 3 au code général des impôts, est sans incidence sur le bien-fondé du refus de restitution litigieux.

6. De tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il résulte que la société Magic Makers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la restitution des sommes litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. La société requérante ne saurait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, obtenir le remboursement des frais de l'expertise non contradictoire qu'elle a elle-même pris l'initiative de commander.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Magic Makers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Magic Makers et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03084
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PERY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-27;18pa03084 ?
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