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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA02064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA02064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème Picpus à leur restituer un indu de versement de 111 902 euros, à assortir d'intérêts moratoires à compter du 24 avril 2017, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer l'état exact de ce que leur devait l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1711158/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a r

ejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème Picpus à leur restituer un indu de versement de 111 902 euros, à assortir d'intérêts moratoires à compter du 24 avril 2017, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer l'état exact de ce que leur devait l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1711158/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711158/1-2 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème Picpus à leur restituer un indu de versement de 111 902 euros, à assortir d'intérêts moratoires à compter du 24 avril 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer l'état exact de ce que leur doit l'administration fiscale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges, qui ont considéré à tort que leur requête était irrecevable en se méprenant sur la portée des conclusions qui leur étaient soumises et en entachant de surcroît leur jugement d'une contradiction de motifs, ont rendu un jugement irrégulier ;

- dès lors que l'administration fiscale leur doit une somme de 111 902 euros versée à tort, elle n'est pas fondée à leur opposer un refus de restitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir fait l'objet de plusieurs procédures de recouvrement forcé destinées à obtenir le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1997, 1998, 2001, 2002 et 2004, M. et Mme B... ont saisi l'administration fiscale, le 24 avril 2017, d'une demande de restitution d'un trop perçu estimé à 111 902 euros. Après que le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème Picpus leur eut opposé un refus, M. et Mme B... ont saisi le Tribunal administratif de Paris du litige en lui demandant, à titre principal, de condamner le service à leur restituer l'indu en cause, à assortir d'intérêts moratoires à compter du 24 avril 2017, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer l'état exact de ce que leur devait le comptable public. Ils relèvent appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal a refusé de faire droit à ces demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Alors que M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur rembourser un indu dont ils ont estimé qu'il s'élevait à 111 902 euros, les premiers juges, s'estimant saisis d'un litige d'assiette, ont rejeté leur requête comme étant irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ce faisant, ils se sont mépris sur la nature des conclusions qui leur étaient soumises. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. et Mme B... concernant l'irrégularité du jugement attaqué, celui-ci doit en conséquence être annulé comme étant irrégulier.

3. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. et Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur le bien-fondé de la demande de M. et Mme B... :

4. Pour solliciter la restitution de la somme de 111 902 euros, M. et Mme B... ont déduit de leur dette initiale s'élevant à la somme non contestée de 1 138 837 euros, les paiements qu'ils auraient effectués, s'élevant selon eux à 271 655 euros, les dégrèvements d'assiette dont ils soutiennent avoir bénéficié à hauteur de 803 189 euros, ainsi que l'annulation en procédant des majorations de recouvrement qu'ils estiment à 194 607 euros, soit un excédent de versement évalué à 130 614 euros, duquel ils ont déduit la somme de 18 712 euros correspondant à un ultime dégrèvement en leur faveur.

5. Le service fait cependant valoir que le solde du compte de M. et Mme B... dans les écritures du comptable public compétent s'est retrouvé nul après que la banque Swiss Life eut versé au Trésor une somme de 59 323,70 euros faisant suite à une saisie initiée par lettre du 9 juin 2015 et que les intéressés eurent bénéficié ensuite, d'une part, du remboursement d'une somme de 2 463,49 euros correspondant à des versements effectués à tort par leurs caisses de retraite, et, d'autre part, d'un dégrèvement de 20 583 euros correspondant aux cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1997, majorations de recouvrement comprises. Pour en justifier, le service produit un bordereau de situation en date du 25 septembre 2017, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. De leur côté, M. et Mme B... ne démontrent pas que ce document serait erroné en se bornant à joindre à leurs écritures un bordereau de situation en date du 12 mai 2015 et l'historique de leurs paiements effectués le 17 juin 2015, lesquels ne permettent de justifier ni des paiements qu'ils soutiennent avoir effectués, ni des montants de dégrèvements et de remises de majorations de recouvrement dont ils se prévalent.

6. Sans qu'il y ait lieu de désigner un expert, M. et Mme B... ne sont donc pas fondés à demander la restitution de la somme de 111 902 euros. Par suite, leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1711158/1-2 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02064
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa02064 ?
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