Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
11 mars 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1905615 du 21 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905615 du 21 juin 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2019 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre l'attestation d'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de police n'a pas justifié que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 avait été mené par une personne qualifiée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté comporte une erreur quant à la date de saisine des autorités italiennes ; il s'agit d'une irrégularité substantielle, cette mention étant susceptible d'avoir une incidence sur le délai d'exécution de l'arrêté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- il en méconnaît également l'article 13 ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, le préfet de police conclut au
non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A... s'est vu délivrer, le 15 novembre 2019, une autorisation provisoire de séjour valable du 15 novembre 2019 au 14 mai 2020 et que les conclusions de sa requête sont, dès lors, devenues sans objet.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de nationalité ivoirienne né le 1er janvier 1986, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police le 29 janvier 2019. Par un arrêté du 11 mars 2019, le préfet de police a décidé son transfert vers l'Italie, État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A... a contesté cet arrêté devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 21 juin 2019, dont il fait appel.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a délivré, le 15 novembre 2019, une autorisation provisoire de séjour à M. A... en vue de l'examen, par la France, de sa demande d'asile. Le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation de l'arrêté en litige du
11 mars 2019 décidant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Le présent arrêt n'impliquant par lui-même aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
V. POUPINEAU
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02879