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29/01/2020 | FRANCE | N°18PA03731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 janvier 2020, 18PA03731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Telecom Services a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2015 pour un montant total de 43 220 euros majoré des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1700260/1-3 du 17 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2018 et 9 mai 2019, la société Telecom

Services, représentée par Me A... C...) demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Telecom Services a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2015 pour un montant total de 43 220 euros majoré des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1700260/1-3 du 17 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2018 et 9 mai 2019, la société Telecom Services, représentée par Me A... C...) demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2018 ;

2°) de prononcer le remboursement litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'exerce pas une activité de location de postes récepteurs de télévision mais offre une prestation d'accès aux services de télévision ;

- le taux de taxe sur la valeur ajoutée de la prestation d'accès aux services de télévision s'étend à la prestation accessoire de locations de téléviseurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Telecom Services ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 avril 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au

28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Telecom Services relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2015 pour un montant total de 43 220 euros majoré des intérêts de retard.

2. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. Il en résulte que la société requérante ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé.

3. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne (...) b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. (...) ".

4. Ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 20 février 1997, Commissioners of Customs et Excise c/ DFDS A/S (C-260/95) et du

28 juin 2007, Planzer Luxembourg SARL (C-73/06), " la prise en compte de la réalité économique constitue un critère fondamental pour l'application du système commun de TVA ". Ce principe implique notamment, ainsi que l'a rappelé la Cour dans son arrêt du

27 octobre 2005, Levob Verzekeringen BV (C-41/04), qu'une " opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA ". Il y a lieu de considérer qu'il existe une prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ou lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l'inverse, d'autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale.

5. La société requérante soutient à titre principal qu'elle n'exerce pas une activité de location de postes récepteurs de télévision mais une prestation d'accès aux services de télévision.

6. Il résulte de l'instruction et notamment des documents produits au dossier par la société requérante que cette dernière, qui a procédé à l'installation de postes récepteurs de télévision au sein d'établissements hospitaliers, vend aux patients hospitalisés des bouquets représentatifs d'une offre de services de télévision. Son activité, qui consiste à fournir l'accès à des chaines de télévision par l'intermédiaire de postes installés à titre permanent dans les chambres, relève ainsi de la vente de services de télévision au sens des dispositions précitées du code général des impôts et non de la location de postes de télévision, alors même que certains des bouquets vendus comprennent exclusivement des chaines habituellement disponibles à titre gratuit et que les téléviseurs en cause permettent en outre l'accès à certains services de l'hôpital et peuvent être utilisés pour la lecture de contenus figurant sur des supports extérieurs, ou pour l'accès à internet. Dès lors la société Télécom Services établit qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la société Télécom Services est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2015 pour un montant total de 43 220 euros. En l'absence de litige né et actuel, ses conclusions tendant à ce que cette somme soit majorée des intérêts sont prématurées et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat versera à la société Télécom Services la somme de 43 220 euros en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2015.

Article 2 : L'Etat versera à la société Télécom Services la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Télécom Services est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1700260/1-3 du 17 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Télécom Services et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 janvier 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA03731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03731
Date de la décision : 29/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-29;18pa03731 ?
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