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29/01/2020 | FRANCE | N°19PA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 janvier 2020, 19PA00641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dosisoft a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ou à défaut, de prononcer la décharge partielle de ces impositions, à hauteur de 5 272,11 euros en 2009, 6 922,31 euros en 2010 et

5 701,27 euros en 2011, et de limiter le taux de l'intérêt de retard au véritable coût de l'argent pratiqué au cours des années l

itigieuses.

Par un jugement n° 1602858/3 du 6 décembre 2018, le Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dosisoft a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ou à défaut, de prononcer la décharge partielle de ces impositions, à hauteur de 5 272,11 euros en 2009, 6 922,31 euros en 2010 et

5 701,27 euros en 2011, et de limiter le taux de l'intérêt de retard au véritable coût de l'argent pratiqué au cours des années litigieuses.

Par un jugement n° 1602858/3 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Dosisoft des taxes sur les salaires contestées à concurrence de ce qu'elles incluent les subventions versées par la Commission européenne dans le cadre des programmes Maestro et Eureka - Itea 2 dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 24 mai 2019, la société Dosisoft, représentée par Me E... F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge partielle de ces impositions à hauteur de 5 272,11 euros en 2009, 6 922,31 euros en 2010 et 5 701,27 euros en 2011, et de limiter le taux de l'intérêt de retard au véritable coût de l'argent pratiqué au cours des années litigieuses ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne qualifie pas chacune des subventions litigieuses et ne permet pas d'identifier les erreurs comptables commises en comptabilisant, à titre de subventions d'exploitation, des subventions à caractère exceptionnel ou des subventions d'équipement ;

- les subventions à caractère exceptionnel, les subventions d'équipement et les subventions européennes n'entrent pas dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, conformément à l'instruction 5 L-2-07 du 15 mai 2007 qui renvoie à l'instruction du 8 septembre 1994 reprise à l'instruction référencée D adm. 3 D-1711 n° 20 à 22 du

2 novembre 1996 ;

- ces aides entrent dans le cadre des dispositions de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex article 87) et doivent, en conséquence, subir le même régime juridique et fiscal que celles émanant des organismes européens ;

- les instructions BOI-TPS-TS-20-30 du 7 novembre 2014 et du 4 juin 2016 reprennent les mêmes règles ;

- le service de la législation fiscale a, par courrier du 24 octobre 1994, précisé expressément que " les subventions versées dans le cadre du dispositif CIFRE et destinées à l'emploi d'un jeune chercheur s'apparentent à des aides à l'emploi. (BOI- CA-94, §148 et BOI 3 B-1-96) " ;

- la réponse ministérielle à M. C... (A... 8 janvier 1996 p. 149 n° 27390) prévoit que les subventions versées par les organismes de l'Union européenne qui ne présentent pas le caractère du prix d'un service ou d'un complément de prix n'entrent pas dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

- la réponse ministérielle à M. B..., parlementaire, en date du 20 mars 2018, est invocable ;

- l'administration fiscale ne peut exiger, pour la qualification de subvention d'équipement en matière de recherche, que la société bénéficiaire de celle-ci inscrive à son actif l'immobilisation correspondante, dans la mesure où il est possible de comptabiliser en charges les coûts de développement ;

- les subventions en provenance de l'ANR répondent aux critères de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au caractère exceptionnel de la subvention s'inscrivant dans un cadre de recherche ; elles financent des biens d'équipement ;

- les subventions provenant des conventions CIFRE sont des aides à l'emploi ayant un caractère exceptionnel en application de l'instruction du 22 décembre 1994 et répondent donc aux critères de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au caractère exceptionnel de la subvention s'inscrivant dans un cadre de recherche ;

- les subventions émanant d'OSEO ont été de même accordées dans le cadre de projets communautaires de recherche ; il s'agit de subventions exceptionnelles ; les projets Saphir et Ispira ont en outre permis le financement de projets d'investissement déterminés et le projet Oseo embauche est une aide à l'emploi ; la prise en compte des subventions pour le projet protonthérapie créerait une distorsion de traitement avec les partenaires de la recherche ; ce projet finance de biens d'équipement ;

- les subventions au projet Miniara dans le cadre de fonds uniques interministériels de soutien aux projets de recherche et développement répondent aux critères communautaires, ont un caractère exceptionnel et ont le caractère d'une subvention d'équipement ; la qualification de subvention d'équipement a été retenue par le partenaire industriel Medasys du projet Miniara sans que cette qualification n'ait été contestée par l'administration fiscale ;

- les subventions versées par le Cancéropôle répondent aux critères communautaires et ont un caractère exceptionnel ; elles financent des biens d'équipement ;

- les rémunérations versées aux dirigeants sociaux ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires ;

- le taux d'intérêt appliqué ne correspond pas au coût de l'argent et s'apparente à une sanction pécuniaire injustifiée ;

- le caractère automatique de l'application de la pénalité de 10% est contesté.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Dosisoft ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la société Dosisoft.

Une note en délibéré présentée pour la société Dosisoft a été enregistrée le 17 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos de 2009 à 2011, l'administration fiscale a relevé que la société Dosisoft, spécialisée notamment dans la conception, le développement, la vente et l'exploitation d'équipements médicaux, n'avait ni déclaré ni acquitté la taxe sur les salaires et lui a notifié des rappels de cette taxe au titre de ces trois exercices. La société Dosisoft a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ou à défaut de prononcer la décharge de 5 272,11 euros en 2009, 6 922,31 euros en 2010 et 5 701,27 euros en 2011, et de limiter le taux des intérêts de retard au véritable coût de l'argent pratiqué au cours des années litigieuses. Par un jugement n° 1602858/3 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Dosisoft des taxes sur les salaires mises à sa charge à concurrence de ce qu'elles incluent les subventions versées par la Commission européenne dans le cadre des programmes Maestro et Eureka - Itea 2 dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Dosisoft relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 août 2012 adressée à la société Dosisoft mentionne l'impôt concerné, les années en cause, les modalités de calcul et le montant des impositions résultant du rehaussement, et précise que les subventions dont la société requérante a bénéficié de 2009 à 2011 ont été enregistrées en comptabilité en qualité de subventions d'exploitation, incluant le versement de rémunérations qui doivent être prises en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Elle expose ainsi de façon suffisamment détaillée les motifs des chefs de rectification retenus pour permettre au contribuable d'engager utilement une discussion avec l'administration fiscale, alors même que la nature de chacune des subventions litigieuses n'aurait pas été qualifiée et que la distinction entre les subventions d'exploitation et les subventions d'investissement n'aurait pas été faite. En effet, la circonstance que certaines des subventions d'investissement auraient été comptabilisées en subventions d'exploitation, si elle est susceptible d'affecter le bien-fondé du rehaussement, est sans influence sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".

5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est constant que les subventions que la société requérante a perçues étaient situées en-dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, c'est à bon droit que, pour calculer la taxe sur les salaires dont elle était redevable, les subventions qu'elle a perçues ont été portées au numérateur du rapport déterminant l'assiette de cette taxe.

6. En deuxième lieu, il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du

30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants de sociétés anonymes. Il s'ensuit que le moyen de la société Dosisoft tiré de ce que les rémunérations de M. K., dirigeant de la société, seraient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les mandataires sociaux n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail doit être écarté.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".

8. La société Dosisoft se prévaut de la documentation administrative référencée 5 L-2-07 du 15 mai 2007, aux termes de laquelle les subventions non imposables à la TVA " doivent être prises en compte dans tous les cas pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA. Néanmoins, comme par le passé, toutes les sommes visées aux points 13 et 16 de la DB 5 L 1421 continuent de ne sont pas être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement ". Aux termes de la doctrine référencée DB 5 L 1421 : " 13 En revanche il est admis, comme par le passé, que les sommes afférentes à des opérations situées dans le champ d'application de la TVA mais expressément exclues du calcul du prorata TVA, ne soient pas ajoutées au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Il s'agit des sommes correspondant : (...) aux subventions d'équipement (n°s 150 et 151 de l'instruction 3 CA précitée) (...) / 16 Par ailleurs il est admis que les subventions non imposables à la TVA à caractère exceptionnel qui peuvent ne pas être inscrites au dénominateur du prorata TVA (instruction précitée n° 147 et 148) ne soient pas retenues pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ". Selon l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 (n°147 et 148) à laquelle font référence les prescriptions précitées : " Par exception à la règle exposée ci-dessus, il est admis que les subventions non imposables à caractère exceptionnel ne soient pas inscrites au dénominateur du prorata. Mais cette notion de subvention exceptionnelle appréciée bien entendu chez le bénéficiaire doit être interprétée strictement : il doit s'agir d'une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière et dont le montant ne peut qu'être accessoire au regard des recettes normales de l'entreprise. Ainsi il est admis que les subventions et aides suivantes présentent un caractère exceptionnel : (...) aides à l'emploi, notamment aides forfaitaires accordées par l'Etat à un employeur signataire d'un contrat emploi-formation ou emploi-adaptation (cf. rép. min. Proveux, JO AN du 17 mars 1986 p. 1063), aides versées dans le cadre d'une convention d'aménagement du temps de travail et de la modernisation ou aides à la création d'emplois d'initiative locale (BOI 3 D-7-90) ". Enfin, la réponse ministérielle à M. C... (A... 8 janvier 1996 p. 149 n° 27390) prévoit que les subventions versées par les organismes de l'Union européenne qui ne présentent pas le caractère du prix d'un service ou d'un complément de prix n'entrent pas dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

9. La société Dosisoft a pour activité la conception, la vente, l'exploitation et la maintenance de logiciels de calculs scientifiques pour le traitement du cancer par radiothérapie. A ce titre, elle participe à de nombreux projets de recherche, souvent en association avec d'autres acteurs, et perçoit des subventions de la part d'organismes chargés notamment de procéder au financement de la recherche scientifique dans ce domaine.

10. En premier lieu, les subventions représentent respectivement en 2009, 2010 et 2011, 32,85 %, 42,76 % et 33,66% du chiffre d'affaires de la société requérante. Si le versement des subventions est subordonné à une décision prise par les différentes instances concernées dans le cadre de chaque projet de recherche pris individuellement, une part significative de l'activité de l'intéressée est effectuée grâce à ces subventions, qui constituent, par suite, un mode de financement régulier et habituel et ne peuvent être regardées comme des subventions exceptionnelles. La société Dosisoft ne peut en conséquence se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les subventions à caractère exceptionnel doivent être exclues du rapport d'assujettissement.

11. En deuxième lieu, si la doctrine administrative mentionnée au point 8. prévoit que les aides à l'emploi peuvent être exclues du rapport d'assujettissement, il résulte de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 qu'une telle possibilité n'est ouverte qu'en ce qui concerne les aides ayant un caractère exceptionnel. Or, ainsi qu'il a été dit au point 10., les subventions perçues par la société Dosisoft n'ont pas un tel caractère. La société Dosisoft ne peut en conséquence se prévaloir sur le fondement de la doctrine administrative de ce que les aides à l'emploi qu'elle perçoit doivent être exclues du rapport d'assujettissement.

12. En troisième lieu, aucune des pièces produites par la société Dosisoft ne permet d'identifier les biens d'équipement qui seraient financés par les subventions dont s'agit. La société requérante ne précise d'ailleurs pas dans ses écritures la nature et la valeur des biens d'équipement au financement duquel serait affecté une partie des subventions reçues. Elle ne peut en conséquence se prévaloir, sur le fondement de la doctrine administrative, de ce que les subventions d'équipement qu'elle perçoit doivent être exclues du rapport d'assujettissement.

13. En quatrième lieu, si la réponse ministérielle à M. C... (A... 8 janvier 1996

p. 149 n° 27390) exclut du calcul du rapport d'assujettissement les subventions versées par les organismes de l'Union européenne, elle n'étend pas cette exclusion aux subventions simplement approuvées par la commission européenne, aux subventions répondant aux critères posés par l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux subventions aux projets de recherche s'inscrivant dans un cadre communautaire. La société Dosisoft n'est par suite pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative pour soutenir que les subventions perçues ayant les caractéristiques susmentionnées doivent être exclues du rapport d'assujettissement.

14. Enfin, l'instruction administrative référencée 3 D-1711 n° 20 à 22 du

2 novembre 1996 est relative à la taxe sur la valeur ajoutée et non à la taxe sur les salaires et l'instruction administrative référencée 5L-2-07 du 15 mai 2007 ne s'y réfère pas. Ainsi, et alors même qu'elle reprendrait les termes de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994, la société Dosisoft, dont il vient d'être dit au demeurant qu'elle ne saurait valablement invoquer les termes de cette dernière instruction, n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales. La société requérante ne saurait non plus invoquer sur ce fondement, eu égard à leur date, les instructions BOI-TPS-TS-20-30 n° 163 à 165 du 7 novembre 2014 et du 4 juin 2016 ainsi que la réponse ministérielle à M. B..., parlementaire, en date du 20 mars 2018.

15. La société Dosisoft, qui a été imposée conformément à la loi, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que certains de ses partenaires de recherche auraient été taxés selon des modalités plus favorables. Dès lors qu'elle ne présente, par mémoire distinct, aucune demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, elle ne saurait en tout état de cause valablement soutenir que l'imposition mise à sa charge conformément à la loi méconnaitrait le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques figurant à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Sur les pénalités :

16. En premier lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ".

17. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, y compris pour la part excédant celui qui aurait résulté de l'application du taux d'intérêt légal. Le moyen tiré de ce que le taux de 0,40 % par mois appliqué en l'espèce serait excessif doit dès lors être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

19. La société Dosisoft soutient que la majoration de 10 % qui lui a été infligée en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts a un caractère automatique en l'absence de modulation. Elle ne se prévaut toutefois à cet égard d'aucune disposition de nature à remettre en cause l'application de la loi fiscale qui prévoit cette majoration. En tout état de cause, les dispositions précitées proportionnent la majoration aux agissements commis par le contribuable en prévoyant que son montant est fixé en pourcentage des droits éludés. Il ressort en outre des dispositions de l'article 1728 que les taux de majoration appliqués varient selon que le défaut de déclaration dans le délai a été constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses, de sorte que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère automatique de l'application d'une majoration de 10% ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Dosisoft est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dosisoft et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 janvier 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 19PA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00641
Date de la décision : 29/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GLORIEUX-KERGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-29;19pa00641 ?
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