Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 22 mai 2014 par lesquelles le directeur adjoint chargé des ressources humaines de la Fondation Vallée, d'une part l'a licencié pour abandon de poste, et, d'autre part, a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un jugement n° 1603182 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 22 mai 2014 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines de la Fondation Vallée a prononcé son licenciement pour abandon de poste.
Il soutient que la décision de licenciement contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'il justifie, par un certificat médical produit devant le tribunal, qu'à la date où le centre hospitalier employeur exigeait son retour à son poste de travail, il était inapte au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, Pôle Emploi, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de se déclarer incompétente au profit des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaitre de ce litige ;
2°) en tout état de cause de prononcer la mise hors de cause de Pôle Emploi et de rejeter la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de conclusions présentées en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- Pôle emploi doit en tout état de cause être mis hors de cause dès lors que la requête n'est pas dirigée contre la décision rendue par cet organisme le 18 février 2016 ;
- en tout état de cause l'hôpital est son propre assureur au titre de l'assurance chômage et Pôle emploi ne pouvait dès lors que rejeter la demande de M. F... par sa décision du 18 février 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2019, le Centre Hospitalier Interdépartemental de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent " Fondation Vallée ", représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête.
2°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour le Centre Hospitalier Interdépartemental de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent " Fondation Vallée ",
- et les observations de Me E... pour le Pôle emploi.
Considérant ce qui suit :
1. Employé par le centre hospitalier " Fondation Vallée " en qualité d'aide-soignant au titre d'un contrat à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012, Monsieur D... F... a été victime d'un accident de service le 14 novembre 2012 et a bénéficié d'arrêts de travail plusieurs fois renouvelés. Alors qu'il ne justifiait plus d'arrêts de maladie à compter du 1er mai 2014, il n'a néanmoins pas repris son service, et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2014, reçue le 6 mai 2014, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier " Fondation Vallée " l'a dès lors informé qu'en raison de ses absences non justifiées depuis le 1er mai 2014, il lui appliquait un régime de congé sans traitement et le mettait en demeure de rejoindre son poste de travail, sous peine de radiation pour abandon de poste le 22 mai 2014, en lui précisant qu'une telle radiation le priverait de son droit aux allocations pour perte involontaire d'emploi. L'intéressé n'ayant pas repris son poste après réception de cette mise en demeure, le directeur des ressources humaines l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2014, reçue le 25 mai 2014, informé de son licenciement pour abandon de poste, lui a transmis un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi portant la mention " licenciement pour abandon de poste " et lui a indiqué que ce licenciement le privait du versement par l'établissement des allocations pour perte involontaire d'emploi. M. F... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande que le tribunal a, à juste titre, interprétée comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision prononçant son licenciement pour abandon de poste, et, d'autre part, de la décision de ne pas lui accorder d'allocations pour perte involontaire d'emploi. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 9 avril 2019 dont M. F..., qui ne sollicite plus l'annulation que de la décision de licenciement, et doit dès lors être regardé comme ayant implicitement abandonné ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'allocations pour perte involontaire d'emploi, interjette appel.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par Pôle Emploi :
2. Il ressort des écritures du de M. F... qu'il n'a, en première instance, entendu contester, outre la décision prononçant son licenciement, que la décision du centre hospitalier " Fondation Vallée " du 22 mai 2014 lui refusant le bénéficie de l'allocation de perte involontaire d'emploi et non celle de Pöle emploi du 18 février 2016. Par ailleurs en appel, ainsi qu'il a été dit au point 1, il se borne désormais à demander l'annulation de la décision prononçant son licenciement. Dans ces conditions, si Pôle emploi fait valoir que le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre de ses décisions prises en matière d'allocations d'aide au retour à l'emploi, lesquelles ont remplacé les allocations pour perte involontaire d'emploi, cette exception d'incompétence est dépourvue d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. M. F... fait seulement valoir qu'il justifie d'un certificat médical établissant son inaptitude à reprendre son service au 1er mai 2014. Toutefois ce certificat ne comporte aucune date lisible et il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait porté ce certificat à la connaissance de son employeur avant l'expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure du 5 mai 2014 , ou qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance et sur la demande de mise hors de cause de Pôle Emploi.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme demandée par le Centre Hospitalier Interdépartemental de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent " Fondation Vallée " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Interdépartemental de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent " Fondation Vallée" présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., au Centre Hospitalier Interdépartemental de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent " Fondation Vallée " et à Pôle Emploi.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme H... premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2020.
Le rapporteur,
M-I. H...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01853