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06/02/2020 | FRANCE | N°18PA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 février 2020, 18PA02694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... B...-A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux décisions du 17 juillet 2017 par lesquelles l'inspectrice du travail a autorisé la mutuelle Intériale à prononcer son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 1713053 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2018, et un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, Mme H... B...-A..., représentée

par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2017 par lesquell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... B...-A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux décisions du 17 juillet 2017 par lesquelles l'inspectrice du travail a autorisé la mutuelle Intériale à prononcer son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 1713053 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2018, et un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, Mme H... B...-A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2017 par lesquelles l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspectrice du travail ne pouvait pas régulariser par une seconde décision du

17 juillet 2017 les erreurs contenues dans la première décision du même jour ;

- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;

- l'enquête contradictoire a été entachée de multiples irrégularités affectant les droits de la défense et l'inspectrice du travail a fait montre de partialité ;

- son employeur, par des pressions et des brimades, a tenté de provoquer son départ en raison de ses activités syndicales ;

- la procédure qui a conduit le médecin du travail à constater son inaptitude est entachée d'irrégularités ;

- ce moyen était opérant dès lors que l'inspecteur du travail a contrôlé la régularité de cette procédure ;

- elle n'a pas bénéficié d'offres de reclassement sérieuses ;

- elle n'a pas refusé de changement d'affectation, et une telle faute ne justifierait pas un licenciement ;

- le jugement prudhommal mentionné par les premiers juges n'est pas définitif.

Par un mémoire, enregistré le 1er aout 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Pour soutenir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, le ministre qui s'en remet à son mémoire en défense en première instance, précise que :

- le droit à l'assistance d'un avocat doit se concilier avec la liberté de l'inspecteur du travail de conduire la procédure ;

- la seconde décision du 17 juillet 2017, qui se borne à corriger une erreur matérielle, s'est substituée à la première ;

- la décision des premiers juges n'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement des prudhommes auquel il est fait référence.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2019, la mutuelle Interiale, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...-A... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public ;

- les observations de Me F..., représentant Mme B...-A..., et les observations de Me G..., représentant la mutuelle Interiale.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... B... A... était employée par la société mutualiste Intériale où elle occupait le poste de coordinatrice au sein de la direction des systèmes d'information. Elle était par ailleurs membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel. Par un avis du

21 février 2017, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive à tout poste au siège de la société, tout en indiquant qu'elle pouvait travailler sur un autre site. Après lui avoir proposé en vain un reclassement, la mutuelle Intériale a obtenu de l'inspection du travail, le 17 juillet 2017, l'autorisation de licencier Mme B...-A.... Cette dernière relève appel du jugement du

4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation.

2. L'inspecteur du travail a pris une première décision le 17 juillet 2017 par laquelle il autorisait le licenciement de Mme B...-A.... Il a pris le même jour une décision dont la motivation était identique, autorisant également le licenciement, qui précisait dans son dispositif que la décision implicite née le 21 juin 2017 de rejet de la demande d'autorisation de procéder au licenciement de Mme B...-A... était retirée. Il a adressé à la requérante cette seconde décision, en soulignant qu'elle corrigeait une omission contenue dans le texte daté du même jour qui lui avait été initialement notifié, lequel ne correspondait pas à la version définitive. Aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'administration rectifie l'erreur matérielle que comporterait une décision. Les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de

Mme B...-A... ne pouvait tendre qu'à l'annulation de la seconde décision du 17 juillet 2017, au demeurant prise dans le délai de retrait, qui s'était substituée au premier texte.

Sur la légalité externe :

3. La décision du 17 juillet 2017, qui comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Elle se prononce avec une précision suffisante sur les points sur lesquels l'inspecteur du travail a porté son contrôle et notamment la procédure suivie, l'existence de possibilités de reclassement et le lien éventuel avec les mandats de l'intéressée.

4. Si Mme B...-A... fait grief à l'inspecteur du travail de lui avoir interdit de se faire assister d'un avocat lors de l'entretien contradictoire, il ressort des pièces du dossier que l'entretien du 17 mai 2017 avec l'inspectrice du travail s'est déroulé en présence de la requérante et de son conseil, Me F.... L'inspecteur du travail, dans la conduite de l'entretien, pouvait sans porter atteinte aux droits de la requérante, l'inviter à répondre personnellement aux questions qu'il lui posait, ce que Mme B... A... était au demeurant libre de ne pas faire. Il n'est pas établi que l'inspecteur du travail aurait privé Me F... de la possibilité d'intervenir, le seul témoignage de Mme B... A... et de son conseil, au demeurant contredit par l'administration et le conseil de l'employeur, étant à cet égard dépourvu de force probante.

5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'inspecteur du travail aurait manqué à l'impartialité lors de l'entretien du 17 mai 2017. Les allégations de Mme B...-A... ne sont étayées par aucun élément probant.

6. Mme B...-A... a été entendue par l'inspectrice du travail le 17 mai 2017. A la suite de cet entretien, l'inspecteur du travail a communiqué à la salariée, par un courrier du

18 mai 2017, les pièces jointes à la demande d'autorisation de licenciement et l'a invitée à présenter des observations. Mme B...-A... a présenté de premières observations par un courrier du 2 juin 2017. Par un courrier du 23 juin 2017, l'inspectrice du travail a communiqué à la requérante les pièces complémentaires présentées par son employeur, l'a informée de ce qu'elle envisageait de retirer sa décision implicite de refus d'autorisation de licenciement née le

21 juin 2017 et l'a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations écrites ou orales.

Mme B...-A... a présenté de nouvelles observations par un courrier du 29 juin 2017. Il ressort donc des pièces du dossier que Mme B...-A... a été mise à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande et qu'elle a fait usage de la faculté de de présenter utilement des observations. Il n'est pas établi que l'inspecteur du travail se serait fondé sur des éléments qui n'auraient pas été communiqués à la requérante et qu'elle n'aurait pas pu critiquer. Le moyen tiré de l'atteinte à la procédure contradictoire manque en fait.

Sur la légalité interne :

7. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.

En ce qui concerne l'inaptitude physique et la procédure suivie devant la médecine du travail :

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de conflits survenus avec sa hiérarchie, Mme B...-A... est affectée de troubles qui l'ont conduit à interrompre ses activités professionnelles par des congés individuels de formation ou des arrêts maladie à compter de mars 2014. Ni la requérante ni son employeur ne mettent en cause l'avis du médecin du travail qui a estimé que Mme B... A... était définitivement inapte à tout poste au siège de la société, tout en indiquant qu'elle pouvait travailler sur un autre site, ce dont a pris acte l'inspecteur du travail.

9. Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (...) / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. / Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...-A... a informé par lettre du

17 janvier 2017 son employeur de son souhait de solliciter auprès de la médecine du travail une visite de pré-reprise en vue d'une reprise d'activité annoncée pour le 1er février 2017. L'examen médical du 24 janvier 2017 a conclu à la possibilité d'envisager une inaptitude au poste, avec un reclassement sur un autre site de l'entreprise. La mutuelle Interiale, saisie de ces conclusions, justifie avoir organisé sans délai un examen de reprise prévu le 1er février 2017, mais

Mme B...-A... soutient ne pas avoir reçu le courriel de convocation du 31 janvier 2017 qui ne lui avait pas été personnellement adressée. Si l'examen de reprise n'a pas pu avoir lieu avant

le 21 février 2017, ce délai n'est pas exclusivement imputable à une carence de l'employeur qui a effectué les diligences prescrites mais à l'impossibilité pour la mutuelle Intériale et pour

Mme B...-A..., qui n'avait pas repris le travail le 1er février 2017 ainsi qu'il était initialement prévu et qui n'a donc pas pu prendre connaissance des convocations qui l'attendaient sur son bureau, de communiquer par des canaux normaux. Ces péripéties ont été dépourvues d'incidence sur l'appréciation du médecin du travail dont l'avis du 21 février 2017 n'est pas contesté par les parties, ni sur celle de l'inspecteur du travail qui en l'espèce s'est assuré que l'inaptitude du salarié était réelle et justifiait son licenciement.

En ce qui concerne les offres de reclassement :

11. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Par ailleurs le troisième alinéa de l'article

L. 1226-2-1 de ce code précise que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il résulte de ces dispositions que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

12. Par lettre du 22 février 2017, la mutuelle Interiale a interrogé l'UMG Interiale, l'ITE Distrib, l'ITE Gest, la mutuelle Lamy et la mutuelle des étudiants sur l'existence de postes correspondant à la qualification de Mme B...-A... et aux préconisations du médecin du travail disponibles pour un reclassement. A l'issue de cette consultation des organismes du groupe mutualiste, l'employeur a fait connaitre aux délégués du personnel qu'il serait susceptible de proposer à la requérante deux postes au sein de la mutuelle Intériale, à Limoges et Toulouse, et deux autres postes au sein de la société ITE Distrib à Paris et Nancy. Après que les délégués du personnel eurent été consultés, l'employeur a proposé à Mme B...-A... un cinquième poste, celui de coordinateur DSI à Lille.

13. Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que si, à l'issue de la procédure qu'elles fixent, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.

14. En l'espèce il ressort du procès-verbal et du procès-verbal complémentaire de la réunion des délégués du personnel du 28 février 2017 que ceux-ci ont pu discuter des offres de reclassement à Limoges, Toulouse, Paris, et Nancy dont ils connaissaient le contenu et que la création d'un poste de coordinateur DSI à Lille répond à une suggestion formulée par les délégués du personnel lors de cette consultation. Ceux-ci ont donc été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.

15. La recherche d'un reclassement d'un salarié dans un emploi approprié à ses capacités n'implique pas que lui soit proposé un emploi identique à celui qu'il occupait avant l'avis médical d'inaptitude. Si les emplois de conseiller de protection sociale à Limoges, Paris et Nancy et de chargée de développement à Toulouse, qui avaient une dominante commerciale, ne correspondaient pas aux fonctions que Mme B...-A... exerçait au sein du service informatique, son employeur lui a proposé une formation appropriée pour qu'elle puisse occuper ces nouveaux postes. Le poste de coordinateur DSI créé à Lille, qui ne devait pas nécessairement être la délocalisation de l'emploi qu'elle occupait à Paris, était de même nature que son ancien poste. Il n'est pas établi que Mme B...-A... n'aurait pas eu les capacités techniques pour occuper cet emploi. Pour chacun de ces postes, le statut et la rémunération de l'intéressée étaient inchangés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes correspondant aux capacités de

Mme B...-A... et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, auraient été effectivement disponibles. Ainsi donc la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'employeur n'a pas mené une recherche sérieuse en vue de la reclasser dans un emploi approprié à ses capacités.

En ce qui concerne le lien avec les fonctions représentatives :

16. Si l'autorité administrative doit vérifier que l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il en va ainsi, y compris s'il est soutenu que l'inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé du salarié protégé ayant directement pour origine des agissements de l'employeur dont l'effet est la nullité de la rupture du contrat de travail, tels que, notamment, un harcèlement moral ou un comportement discriminatoire lié à l'exercice du mandat.

17. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Ainsi, alors même qu'il résulterait de l'examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.

18. Si Mme B...-A... fait remonter la dégradation de ses rapports avec son employeur à la dénonciation, dans le courant de l'année 2011, de plusieurs défaillances de la sécurité de l'entreprise et de risques psychosociaux par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont elle était alors membre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait alors joué un rôle particulier dans cette protestation qui présentait un caractère collectif ni qu'elle se serait en cette occasion exposée à des représailles de son employeur.

19. S'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise du 4 juillet 2013 que dans le cadre d'un débat très animé sur la réorganisation de la mutuelle, le directeur général aurait qualifié Mme B...-A... de " relou ", il ne ressort pas des autres pièces du dossier que cette altercation isolée serait à l'origine des conflits qui ont ultérieurement opposé la requérante à son employeur. Il en ressort au contraire que le conflit s'est noué à propos du déménagement du service dans lequel travaillait la requérante de Pantin vers de nouveaux locaux, rue Taitbout, et à des désaccords sur l'organisation du travail de l'intéressée et que le lien entre ces différends et les mandats qu'elle détenait n'est pas établi. Il n'est pas davantage établi qu'elle aurait été à cette époque victime d'un comportement discriminatoire lié à ses mandats.

20. Mme B...-A..., qui a cessé de participer en 2014 aux réunions du comité d'entreprise et n'a exercé aucune activité syndicale dans l'entreprise à compter de sa mise en congé maladie, ne saurait soutenir que la procédure de licenciement engagée à son encontre en 2017 serait liée à ses mandats. Les échanges acrimonieux ultérieurs auxquels a succédé une incapacité réciproque à communiquer, si ce n'est pas l'intermédiaire d'avocats, sont uniquement liés à ses arrêts maladie à répétition. Le licenciement envisagé n'est donc pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...-A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...-A... la somme de 1 000 euros à verser à la mutuelle Intériale au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...-A... est rejetée.

Article 2 : Mme B...-A... versera la somme de 1 000 euros à la mutuelle Intériale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B...-A..., au ministre du travail et à la mutuelle Intériale. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02694
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DEMMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-06;18pa02694 ?
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