Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail.
Par un jugement n° 1707660 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val de Marne du 18 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, l'autorisation sollicitée.
M. A... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre ses capacités à exercer la fonction de cuisinier, compte tenu de son expérience depuis 2013 et alors que la possession d'un diplôme n'est pas requise pour cette profession.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me E... représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité chinoise a obtenu la délivrance de titres de séjour en qualité étudiant, dont le dernier expirait le 12 juillet 2017. Le 18 avril 2017, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A... a demandé un changement de statut pour le statut de salarié. Par une décision du 18 août 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'autorisation de travail que lui avait adressée à cet effet la société New Garden. M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. L'article R. 5221-1 du code du travail dispose : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". L'article
R. 5221-17 du code précité dispose : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Aux termes de l'article
R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule . Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ".
3. Pour refuser à la société New Garden l'autorisation de travail qu'elle avait demandée au bénéfice de M. A..., le préfet du Val-de-Marne a retenu d'une part que les études qu'il avait poursuivies en France ne portaient pas sur la cuisine ou la production alimentaire, et d'autre part que l'emploi de cuisinier ne fait pas partie des métiers en tension et que la société ne justifiait pas avoir accompli des recherches sincères de candidats pour cet emploi préalablement au dépôt de la demande.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article R. 5221-20 du code du travail que lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français, l'adéquation entre les caractéristiques de l'emploi auquel il postule s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France. En l'espèce l'emploi de commis de cuisine pour lequel postule M. A..., qui n'a suivi aucune étude ni obtenu en France de diplôme de cuisine et qui ne saurait utilement faire état de l'expérience à mi-temps en qualité de commis de cuisine acquise dans deux établissements de restauration chinoise à compter de 2013, n'est pas en adéquation avec ses études de langue française puis de commerce international. Par ailleurs, la production de la copie de l'offre publiée par la société New Garden sur le site internet de Pôle Emploi ainsi que du curriculum vitae d'un candidat qui aurait postulé pour cette offre ne suffisent pas à établir le caractère sincère de la recherche effectuée par la société pour le recrutement d'un cuisinier. Enfin, le préfet du Val-de-Marne indique dans la décision contestée que, dans la zone géographique concernée, le nombre de demandes d'emploi pour le métier était de 19 846 contre 9 984 offres recensées, ce qui représente un écart significatif entre les demandes et les offres d'emploi. Si le requérant, qui ne conteste pas ces chiffres, soutient que son employeur aurait été confronté à des difficultés de recrutement, il ne justifie pas de l'existence de telles difficultés. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de délivrer l'autorisation de travail sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 août 2017. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Ch. C...Le président,
M. D...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
2
N° 19PA01951