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11/02/2020 | FRANCE | N°19PA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 février 2020, 19PA00056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Green Ware a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1606963/7 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, la société Green Ware, représentée par Me Agnès Alleaume, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1

606963/7 du 25 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Green Ware a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1606963/7 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, la société Green Ware, représentée par Me Agnès Alleaume, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1606963/7 du 25 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera indiqué à la Cour.

Elle soutient que :

- le contrat qu'elle a conclu avec la société Alter Navigsia Consulting, société de droit tunisien, est un contrat de commissionnement prévoyant le versement de commissions, lesquelles ne sont pas passibles de la retenue à la source dès lors qu'elles ne sont pas la contrepartie de prestations de services telles que définies par la doctrine administrative publiée au BOFIP-Impôts BOI-IR-DOMIC:10-10 n° 230 ;

- les commissions en cause sont versées pour des démarches effectuées depuis la Tunisie et non en France ;

- la convention fiscale franco-tunisienne s'oppose à ce que la retenue à la source soit appliquée sur les sommes versées à la société Alter Navigsia Consulting dès lors que celle-ci justifie être assujettie à l'impôt en Tunisie et peut, en qualité de résident fiscal de ce pays, se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me Agnès Alleaume, avocat de la société Green Ware.

Une note en délibéré a été déposée pour la société Green Ware le 29 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Green Ware, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration a considéré, par proposition de rectification du 4 mai 2015, qu'elle devait être assujettie à la retenue à la source pour les sommes qu'elle avait versées à la société tunisienne Alter Navigsia Consulting au titre des années vérifiées. Les retenues à la source correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015. La société Green Ware, après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de ces impositions, relève appel du jugement n° 1606963/7 du 25 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. La société Green Ware fait valoir, d'une part, que les sommes qu'elle a versées à la société Alter Navigsia Consulting n'entraient pas dans le champ de la retenue à la source instituée par l'article 182 B du code général des impôts, notamment en vertu de la doctrine administrative, et d'autre part, qu'en tout état de cause la convention fiscale franco-tunisienne s'oppose à ce que la France procède à l'application de cette retenue sur les sommes litigieuses.

Sur l'assujettissement à la retenue à la source en application du droit français :

En ce qui concerne la loi fiscale :

3. L'article 182 B du code général des impôts prévoit que : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...) ". L'article 1671 A du même code précise que : " Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues (...) ".

4. La société Green Ware soutient que les sommes versées par elle à la société tunisienne Alter Navigsia Consulting ne peuvent donner lieu à une retenue à la source, dès lors que le contrat qu'elle a conclu avec cette société est un contrat de commissionnement pour son intervention dans l'attribution du marché relatif aux prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'assistance à maître d'œuvre pour la sécurité des systèmes d'information du conseil général des Hauts-de-Seine. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrat du

16 janvier 2012 qui lie la requérante à la société Alter Navigsia Consulting indique notamment qu'il a pour objet de permettre à cette dernière " de mettre à disposition ses services en matière de présentation de support, rédaction de documents, études techniques, validation de profil (...) ", et précise notamment en son article 1er que "Alter Navigsia s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l'effet de présenter à la société Green Ware la réponse au lot 1, au lot 2 et au lot 3 à la demande du client pour le marché du Conseil Général des Hauts de Seine publié sous le référence 11051011 intitulé Prestation d'assistante à maîtrise d'ouvrage pour la sécurité des systèmes d'information du Conseil Général des Hauts de Seine. ". Ainsi, il incombait à cette société tunisienne de rédiger les documents nécessaires au dépôt par la société requérante de son offre et de l'assister pour sa candidature en vue de l'obtention de certains des lots du marché public précité. Un tel contrat ne peut donc s'analyser que comme un contrat de prestations de service utilisées en France au sens de l'article 182 précité du code général des impôts. De plus, la circonstance que la rémunération de la société tunisienne intervenait par voie de commission est sans incidence sur une telle qualification. Par suite les sommes versées en contrepartie de ces prestations entraient bien dans le champ des dispositions susénoncées du c) de l'article 182 B du code général des impôts.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

5. La SASU Green Ware se prévaut devant la Cour, comme elle le faisait en première instance, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée par la note du 7 avril 1978 5 B-13-78 et au paragraphe 230 de la documentation administrative de base BOI-IR-DOMIC-10-10 du 12 septembre 2012 selon lesquelles " les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France ".

6. Toutefois, eu égard à leur imprécision, ces commentaires ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point 3.

Sur l'application de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 :

7. Il appartient au juge de l'impôt de déterminer, au vu des résultats de l'instruction et au besoin d'office, si une disposition conventionnelle s'oppose à l'application de la retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts sur un des revenus visés par les dispositions de celui-ci.

8. Aux termes du 1 de l'article 1er de la convention fiscale franco-tunisienne, " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ". Aux termes du 1 de son article 3, " Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (...) ". Enfin, selon les dispositions du 1 de son article 11, " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé

(...) ".

9. Les stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-tunisienne doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Si les stipulations de l'article 11 de la même convention font obstacle à ce que les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne disposant pas d'établissement stable dans l'autre Etat, soient imposés par ce dernier, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent toutefois application que pour autant que les bénéfices en cause sont soumis, par le premier Etat, à une imposition de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s'applique.

10. La requérante soutient que, la société Alter Navigsia Consulting n'ayant pas d'établissement stable en France, ses bénéfices ne sont pas imposables en France et la retenue à la source n'a pas à leur être appliquée. Pour justifier de l'assujettissement de cette société en Tunisie, elle produit, d'une part, une " attestation de régularité fiscale " du 21 janvier 2015 rédigée en arabe, accompagnée d'une traduction non assermentée selon laquelle la société tunisienne en cause " a déposé toutes ses déclarations fiscales exigibles à la date de la délivrance de la présente attestation ". Toutefois, à supposer que cette attestation soit authentique et que la traduction soit exacte, ce document n'apporte strictement aucune information sur la nature des impositions auxquelles la société Alter Navigsia Consulting était assujettie en Tunisie durant la période en cause. Les autres documents versés à l'appui de la requête et se présentant comme des quittances, sont pour partie rédigés en arabe, pour partie illisibles et ne comportent aucune précision sur la nature de l'impôt en cause, non plus que sur son assiette ou son taux. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 8. que les stipulations précitées de la convention franco-tunisienne ne peuvent être considérées comme applicables en l'espèce et comme faisant obstacle à l'application, par la France, de la retenue à la source instituée par l'article 182 B du code général des impôts, aux sommes versées en 2012 et 2013 par la société requérante à la société Alter Navigsia Consulting pour des montants totaux respectivement de 345 042 euros et 45 000 euros.

11. De tout ce qui précède il résulte que la société Green Ware n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Green Ware est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Green Ware et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 février 2020.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00056 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00056
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ALLEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-11;19pa00056 ?
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