Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 1705776, Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le président de l'université Paris-Sorbonne l'a placée en congé parental pour une période de six mois à compter du 15 septembre 2016, d'enjoindre au président de l'université Paris-Sorbonne de la placer en congé parental à compter du 25 janvier 2017 pour une période de six mois renouvelables deux fois, et de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 1714812, Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordre de reversement émis le 31 mars 2017 par l'université Paris-Sorbonne, relatif à des rémunérations perçues à tort, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1705776-1714812 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2018 et un mémoire en réplique enregistré le
9 février 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour d'annuler ce jugement et de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas sollicité son placement en congé parental de manière rétroactive ;
- aucune disposition relative aux enseignants chercheurs n'imposent la présence physique de ceux-ci au sein de l'université et que rien n'empêche de conduire les recherches hors de l'université ;
- l'université ne lui a pas adressé de tableau de service en septembre 2016 ;
- elle a réalisé des travaux de recherche et était à la disposition de l'université ; elle a proposé à plusieurs reprises d'assurer des enseignements ;
- la décision de la placer en situation de congé parental ne pouvait avoir un caractère rétroactif dès lors qu'il n'était pas nécessaire de régulariser sa situation ;
- les difficultés sont liées aux défaillances de l'administration qui l'a informée tardivement du refus de congé pour recherche et conversion thématique et a refusé de lui accorder un congé parental fractionné ;
- elle a effectué son service au cours de la période en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2019, la Sorbonne Université, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 160 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour la Sorbonne Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., maître de conférences en géographie à la Sorbonne Université, a bénéficié d'un congé parental de six mois à compter du 21 novembre 2015 pour la naissance de son troisième enfant. Le 18 mars 2016, elle a sollicité le bénéfice d'un congé pour recherches ou conversion thématique au titre de l'année 2016-2017, précisant que si ce congé lui était refusé, elle se " remettrait en congé parental ". Le 21 mai 2016, à l'issue de son congé parental de six mois, Mme C... a été placée en position d'activité. Le 9 septembre 2016, la responsable administrative de l'unité de formation et de recherche de géographie et aménagement lui a demandé de contacter les responsables afin d'établir son emploi du temps pour la rentrée. En réponse, Mme C... a indiqué attendre une réponse sur sa demande de congé pour recherches ou conversion thématique et rappelé son souhait de poursuivre son congé parental en cas de refus. Le 12 septembre 2016, elle a été informée par courriels, d'une part, que le conseil académique réuni le 10 juin 2016 n'avait pas retenu sa candidature pour l'octroi de ce congé et, d'autre part, qu'elle ne pouvait légalement solliciter un nouveau congé parental au titre du même enfant en raison de sa reprise d'activité. Elle était de nouveau invitée à prendre l'attache du responsable afin de déterminer son état de service pour l'année universitaire 2016-2017. Le 14 septembre 2016, Mme C... a contesté cette interprétation et sollicité le bénéfice d'un nouveau congé parental " le plus rapidement possible ", demandant que sa " position " soit réglée dans les plus brefs délais. Sa demande ayant été rejetée par le président de l'université par une décision du 12 octobre 2016, elle a formé, le
7 novembre 2016, un recours gracieux. Par un courrier du 9 décembre 2016, le président de l'université a accepté, à titre exceptionnel et compte tenu de sa situation, de lui accorder un nouveau congé parental avec effet à une date proche de sa demande, soit le
15 septembre 2016. Mme C... a, par un courrier du 9 janvier 2017, contesté le caractère rétroactif de la décision du 9 décembre 2016 et sollicité le retrait de cette décision, ainsi que l'intervention d'un nouvel arrêté mentionnant une date d'effet du congé parental accordé contemporaine ou postérieure à sa signature. Par un arrêté du 25 janvier 2017, le président de l'université a maintenu sa décision et placé l'intéressée en congé parental pour une période de six mois à compter du 15 septembre 2016. Par un courrier du 17 février 2017, le président de l'université a une nouvelle fois confirmé sa décision initiale du 9 décembre 2016.
Le 31 mars 2017, le président de l'université a établi un ordre de reversement de rémunération perçue à tort par Mme C... sur la période du 15 septembre 2016 au 28 février 2017.
2. Mme C... fait appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le président de l'université Paris-Sorbonne l'a placée sur sa demande en congé parental pour une période de six mois à compter du 15 septembre 2016 jusqu'au 15 mars 2017 et de l'ordre de reversement du 31 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 :
3. Aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État susvisée : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. / Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant (...) ". Aux termes de l'article 54 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " Sous réserve des règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables (...) Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a, à plusieurs reprises, indiqué que si elle n'obtenait pas un congé pour recherches ou conversion thématique au titre de l'année 2016-2017, elle sollicitait un congé parental. En outre, elle n'a pas répondu aux demandes de l'administration tendant à ce qu'elle prenne l'attache des responsables de l'unité de formation et de recherche de géographie et aménagement de l'université Sorbonne Université pour établir son emploi du temps. Dans ces conditions, en regardant Mme C... comme ayant sollicité le bénéfice d'un congé parental à compter du 16 septembre 2016, la Sorbonne Université n'a pas méconnu la portée de la demande de la requérante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 III du décret du 6 juin 1984 susvisé : " III. - Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. (...) Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement. ". Si Mme C... soutient qu'elle était à la disposition de l'université et qu'elle a proposé à plusieurs reprises d'assurer des enseignements, elle ne l'établit pas. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle a répondu aux sollicitations de l'administration quant à l'organisation de sa reprise en demandant son placement en congé parental. Par suite, elle ne peut sérieusement imputer à l'université l'absence de remise d'un tableau de service la concernant pour l'année universitaire 2016-2017.
6. En troisième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle ne disposait pas d'un bureau dans les locaux de l'université et qu'elle a, au cours de la période de septembre 2016 à
janvier 2017, effectué des travaux de recherche à son domicile. Il est toutefois constant qu'elle n'a assuré aucun enseignement. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant effectué son service.
7. En quatrième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des agents publics, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il résulte de ce qui précède qu'alors que Mme C..., faute d'avoir sollicité le renouvellement de son congé parental dans les conditions prévues par l'article 54 du décret susvisé du 16 septembre 1985, était en position d'activité depuis le 21 mai 2016 et n'avait pas respecté ses obligations de service, la décision du président de la Sorbonne Université la plaçant, de manière rétroactive, en position de congé parental, avait pour objet de répondre à sa demande et de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 janvier 2017 serait illégal du fait de sa rétroactivité doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... a été légalement placée en congé parental au titre de la période du 15 septembre 2016 au 15 mars 2017. Dès lors, elle n'avait pas droit de percevoir de rémunération et ne peut utilement soutenir qu'elle aurait accompli son service. Au demeurant, il résulte de ce qui a dit aux points 5 et 6 ci-dessus d'une part, que Mme C... ne peut être regardée comme ayant effectué son service quand bien même elle aurait effectué des travaux de recherches à son domicile et, d'autre part, que cette absence résulte de son propre fait. Mme C... n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de l'ordre de reversement en date du 31 mars 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la Sorbonne Université.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Sorbonne Université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la Sorbonne Université.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA02869