Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Nexforma a demandé au Tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance du 20 janvier 2017, le président du Tribunal administratif de Rouen a renvoyé au Tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de la société Nexforma.
Par un jugement n° 1701509/2-1 du 11 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2019 et le 14 octobre 2019, la société Nexforma, représentée par Me A... et Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701509/2-1 du 11 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail, c'est à tort que le service, en méconnaissance du paragraphe n° 3 de l'instruction administrative référencée 5 L-5-02 du 12 septembre 2002, repris au paragraphe n° 20 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-TPS-TS-20140122, a inclus les rémunérations de son président et de sa directrice générale dans l'assiette de la taxe sur les salaires de la période en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Nexforma ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nexforma, qui exerce une activité de formation continue pour adultes à Paris 1er, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, selon la procédure de rectification contradictoire. A l'issue de ce contrôle, le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de retard de 10 % prévue par le a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. La société Nexforma relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à leur décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2011 et 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) ". En vertu de ce même article, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (...). ". L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " I. -La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-3 de ce code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) : / (...) 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; / (...) ".
3. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts applicables aux années 2011 et 2012, d'une part, et 2013, d'autre part, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels comptent les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Dans ces conditions, quand bien même ils n'avaient pas la qualité de salariés au sens du droit du travail, c'est à bon droit que le service a inclus les indemnités servies à la directrice générale et au président de la société Nexforma dans l'assiette de la taxe sur les salaires due au titre de la période en litige.
4. En second lieu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société Nexforma se prévaut du paragraphe n° 3 de l'instruction administrative référencée 5 L-5-02 du 12 septembre 2002, repris au paragraphe n° 20 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-TPS-TS-20140912, aux termes desquels la taxe sur les salaires est due par les employeurs, au sens du droit du travail. Un tel moyen ne peut toutefois qu'être écarté comme étant inopérant, dès lors que les instructions en cause ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Nexforma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Nexforma est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nexforma et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
C. ORIOLLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00685