Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 1815416 en date du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2018, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1815416 en date du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du
15 juillet 2018.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- la requête est recevable, dès lors que la décision contestée lui ayant été remise et notifiée lors d'une garde à vue à la suite de laquelle il a été déféré devant le Tribunal correctionnel de Paris le 16 juillet 2018, audience au cours de laquelle il a été renvoyé à l'audience du 27 août 2018 à 13h30, devant la 23ème chambre correctionnelle de Paris, tout en ordonnant son maintien en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il n'a pu exercer dans le délai de 48 heures le recours prévu par l'article L. 512-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de s'exprimer avant le prononcé de la décision ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle mentionne à tort qu'il est entré irrégulièrement en France, alors qu'il était lors de son interpellation muni d'un visa en cours de validité.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du II du a) du 3° de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet a retenu un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire découlant de son entrée irrégulière sur le territoire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus par le 7° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête enregistrée le 24 août 2018 devant le Tribunal administratif de Paris est irrecevable pour tardiveté et que les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 4 novembre 1966, est entré en France le 2 juillet 2018. Le 14 juillet 2018, il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits d'agression sexuelle sur la voie publique et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du
15 juillet 2018, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, et ordonné son placement en rétention administrative. M. E... relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Par sa décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a censuré les mots : " et dans les délais " figurant au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui prévoient qu'un étranger détenu qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif, lequel dispose d'un délai de soixante-douze heures pour se prononcer, aux motifs qu'" en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à l'issue de sa détention ". Le Conseil constitutionnel a précisé que cette censure était applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de sa décision.
3. Il résulte de cette même décision, éclairée par son commentaire, qu'il y a alors lieu de faire application du délai de droit commun applicable aux obligations de quitter le territoire français sans délai. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) ".
4. Lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir.
5. Il ressort du dossier soumis au tribunal que M. E... a été arrêté le
14 juillet 2018 par la police et immédiatement placé en garde à vue. Le 15 juillet 2018,
le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée à 20 heures 35, alors qu'il était en détention, et il n'est pas contesté qu'après la notification de cette mesure d'éloignement, il n'a pas été mis en mesure d'avertir dans les meilleurs délais un conseil pour critiquer utilement devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police. Les conditions de la notification de cet arrêté à M. E..., qui ne lui ont pas permis d'exercer un recours effectif devant le tribunal compétent, faisaient dès lors obstacle à ce que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir. Par suite, la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2018 n'était pas tardive. M. E... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable et que ce jugement doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par arrêté 2018-00380 du 25 mai 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à
Mme D... A..., attachée d'administration de l'État, signataire de l'arrêté contesté, directement placée sous l'autorité du chef du 8ème bureau, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de ce bureau, les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de bureau de Mme A... n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment le 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que M. E..., qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour l'ordre public. Il précise également qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français compte tenu de l'absence de déclaration d'une résidence effective en France. La décision contestée d'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation répond ainsi aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ressort de la motivation de cette décision et des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. E....
10. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. M. E... a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans un procès-verbal d'audition du 14 juillet 2018 établi par la police à la suite de son interpellation. Le requérant a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation de famille, et ses conditions d'existence. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. E... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu.
11. En cinquième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : -1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) - 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. (...). ".
12. Si M. E... fait valoir qu'il est entré en France avec un passeport muni d'un visa, il est constant qu'il était en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en détention provisoire par un jugement du 16 juillet 2018 du Tribunal correctionnel de Paris, pour des faits d'agression sexuelle dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Dans ces conditions, le préfet de police a pu à bon droit estimer que le comportement de M. E... constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, il a pu légalement obliger M. E... à quitter le territoire français sur le fondement du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4 et L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
14. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de police a refusé d'octroyer à M. E... un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet dès lors qu'il n'avait pas déclaré de résidence effective en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement du a) du 3° du II de l'article L. 511-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il ressort des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
17. La décision prononçant l'interdiction de retour d'une durée de trente-six mois mentionne que le comportement pour agression sexuelle de M. E..., qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour l'ordre public, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet dès lors qu'il n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente en France. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des critères énoncés aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation de manière exhaustive au regard de ces critères.
18. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 juillet 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1815416 en date du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 mars 2020.
Le président rapporteur,
S.-L. B...L'assesseur le plus ancien,
V. POUPINEAU
Le greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA04084