Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1817199 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1817199 du Tribunal administratif de Paris en date du
31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 11 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2019 et
16 décembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant mauritanien né le 37 décembre 1983, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 5 mars 2011. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 septembre 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. M. A... se prévaut d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 30 août 2013 au 29 août 2014 et renouvelé jusqu'au 21 octobre 2015, d'une ancienneté de séjour de sept années, de contrats de travail à durée déterminée signés pour des fonctions d'agent de nettoyage au cours des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que de son intégration, en faisant valoir qu'il a suivi une formation linguistique afin de maîtriser la langue française. Ces éléments sont cependant insuffisants pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au séjour, alors que saisie pour avis sur le contrat de travail présenté pour le métier de technicien de surface, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a, le 4 août 2017, émis un avis défavorable au motif qu'il existait des doutes sur la réalité de l'emploi proposé, l'intéressé ne justifiant ni avoir travaillé de façon continue, ni de son intégration professionnelle depuis son entrée en France en 2011. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l''exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu''elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l''ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. M. A... soutient qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2011, et n'a aucun lien avec sa famille restée en Mauritanie. Toutefois, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins. En outre, il ne justifie pas d''une insertion professionnelle stable et continue depuis son entrée sur le territoire français, ni d'une intégration particulière en faisant valoir sans plus de précisions, qu'il est socialement intégré. M. A... fait également valoir que sa présence est nécessaire auprès de son père et qu'une séparation risquerait de fragiliser son état de santé. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant a été hospitalisé aux urgences le 26 décembre 2018, puis dans le service de cardiologie de l'hôpital Saint-Antoine du 7 janvier 2019 au 13 février 2019, la fiche d'entrée au service des urgences et le certificat produits n'établissent pas que la présence de M. A... à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté.
6. Eu égard aux motifs exposés aux points précédents, M. A... n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2020.
Le président rapporteur,
S.-L. D...L'assesseur le plus ancien,
V. POUPINEAU
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00812 5