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11/03/2020 | FRANCE | N°19PA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mars 2020, 19PA00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le maire de la commune d'Emerainville lui a infligé un blâme et l'arrêté du même jour par lequel il a réduit de 50 % son régime indemnitaire à partir du 1er octobre 2015 et pour un an.

Par un jugement n° 1603578/5 du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à sa demande en annulant l'arrêté portant réduction de 50 % pour un an de son régime indemni

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le maire de la commune d'Emerainville lui a infligé un blâme et l'arrêté du même jour par lequel il a réduit de 50 % son régime indemnitaire à partir du 1er octobre 2015 et pour un an.

Par un jugement n° 1603578/5 du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à sa demande en annulant l'arrêté portant réduction de 50 % pour un an de son régime indemnitaire et en enjoignant au maire de la commune d'Emerainville de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sa situation au regard de ses droits à l'attribution de la totalité de son régime indemnitaire pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 24 juin 2019, la commune d'Emerainville, représentée par Me F... G... avocats), demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603578/5 du 24 janvier 2019 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par Mme C... ;

2°) de rejeter, à titre principal comme irrecevables et à titre subsidiaire come non fondées, les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal, dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 2015 réduisant de 50 % son régime indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté portant réduction de 50 % du régime indemnitaire dont bénéficiait Mme C... alors que la demande présentée par celle-ci était irrecevable ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le courrier du 2 janvier 2016, adressé par Mme C..., ne pouvait être considéré comme un recours gracieux dirigé contre la décision portant diminution de son régime indemnitaire ;

- c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal a estimé que l'autorité hiérarchique ne pouvait se dispenser, à l'occasion de la détermination du régime indemnitaire alloué à ses agents, d'un examen individuel des mérites de chacun ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un tel examen des mérites de Mme C... n'avait pas été opéré en l'espèce, alors que la circonstance que l'arrêté attaqué fasse application d'une règle automatique fixée par une délibération du conseil municipal, n'implique pas que la réduction du régime indemnitaire ne résulte pas d'une appréciation de la manière de servir de l'agent, le blâme caractérisant un manquement de l'agent.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2019, Mme C..., représentée par

Me A... B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- elle est en droit d'exciper de l'illégalité de la délibération du conseil municipal sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté portant réduction de son régime indemnitaire ; une assemblée délibérante ne peut prévoir la réduction automatique des primes et indemnités suite au prononcé d'une sanction disciplinaire et ainsi procéder illégalement à une nouvelle sanction.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la délibération n° 2002.12.03 du 19 décembre 2002 du conseil municipal de la commune d'Emerainville relative au régime indemnitaire du personnel, modifiée par la délibération du conseil municipal n° 2006.02.07 du 6 février 2006.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- les observations de Me Samandju, avocat de la commune d'Emerainville,

- et les observations de Me Abbar, avocat de Mme E... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., éducatrice territoriale de jeunes enfants, exerçait les fonctions de puéricultrice à la crèche des " Petits princes " de la commune d'Emerainville depuis septembre 2003 et était chargée, depuis le mois de février 2015, sur une partie de son temps de travail, de l'animation du relais des assistantes maternelles au sein de la Maison de la famille, structure dépendant du centre communal d'action sociale. Par deux arrêtés du 26 octobre 2015, remis en mains propres à l'intéressée le 9 novembre 2015, le maire de la commune d'Emerainville a, d'une part, prononcé à son encontre un blâme pour refus d'exécuter un ordre de sa hiérarchie et, d'autre part, procédé à une réduction de 50 % de son régime indemnitaire pour un an, à partir du 1er octobre 2015. Mme C... a formé, devant le Tribunal administratif de Melun, un recours pour excès de pouvoir contre ces deux arrêtés. La commune d'Emerainville relève appel du jugement

n° 1603578/5 du 24 janvier 2019 rendu par le Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a, par ses articles 1er et 2, fait partiellement droit à la demande de Mme C... en annulant l'arrêté du

26 octobre 2015 portant réduction de 50 % du régime indemnitaire de l'intéressée et en enjoignant à son maire de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, la situation de cette dernière au regard de ses droits à l'attribution de la totalité de son régime indemnitaire pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Emerainville à la demande de première instance de Mme C... en tant qu'elle concernait la réduction de son régime indemnitaire :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. "

3. La commune d'Emerainville soutient, comme elle le faisait en première instance, que la demande faite au tribunal administratif par Mme C... était tardive, en ce qu'elle concernait la décision de réduction de son régime indemnitaire.

4. Toutefois, c'est à tort que la commune d'Emerainville fait valoir que la lettre en date du 2 janvier 2016 adressée par Mme C... à son maire ne concernait que l'arrêté prononçant à son encontre la sanction du blâme, et qu'elle ne pouvait être considérée comme un recours gracieux de l'intéressée dirigé contre l'arrêté du 26 octobre 2015, notifié le 9 novembre 2015, portant diminution de son régime indemnitaire. En effet, si le courrier en cause mentionne pour objet : " recours gracieux sanction disciplinaire ", il ressort des termes de celui-ci que Mme C... entendait contester non seulement l'arrêté portant sanction du blâme mais aussi l'arrêté du même jour portant réduction de son régime indemnitaire. Dans ce courrier, Mme C..., s'adressant au maire, lui rappelle qu'elle a dû accuser réception de deux arrêtés portant " sur la sanction et suspension de [son] régime indemnitaire ", lui signale que " cette sanction qui intervient en fin de carrière et supprime la moitié de [son] régime indemnitaire est une lourde pénalité en regard des faits qui [lui] sont reprochés ", et lui demande de revenir sur cette décision. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce courrier avait pu interrompre le délai de recours contentieux ouvert à Mme C... pour contester les deux arrêtés datés du 26 octobre 2015 pris à son encontre par le maire de la commune et notifiés le 9 novembre suivant. Par un courrier daté du 23 février 2016, mais dont la date de réception par Mme C... n'est pas établie, le maire de la commune accuse réception du recours gracieux de Mme C... et indique qu'il ne peut accéder à sa demande. A supposer que ce courrier puisse être regardé comme rejetant expressément le recours gracieux de cette dernière non seulement en tant que dirigé contre l'infliction d'un blâme mais aussi en tant que dirigé contre la réduction de son régime indemnitaire, et comme ayant fait à nouveau courir le délai de recours concernant cette dernière décision, ce délai n'était pas expiré le 23 avril 2016, date à laquelle Mme C... a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Melun.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Emerainville n'est pas fondée à soutenir que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par elle en première instance a été écartée à tort par le tribunal.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2015 diminuant de 50 % le régime indemnitaire de Mme C... :

6. Par l'arrêté litigieux, pris le même jour que celui infligeant à Mme C... un blâme, le maire de la commune d'Emerainville décide que " Mme E... C... perdra le bénéfice de 50 % de la totalité du régime indemnitaire à compter du 1er octobre 2015 pendant un an, conformément aux critères fixés par la délibération du 19 décembre 2002 relative au régime indemnitaire ".

7. D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 inscrit au chapitre VII de ladite loi intitulé " Rémunération " : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État (...). Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. (...) ". L'article 2 du même décret précise que " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...)./ L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 89 de la loi susmentionnée, inscrit au chapitre VIII de celle-ci intitulé " Discipline " : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. (...). ".

9. Si la commune soutient que le tribunal a annulé à tort l'arrêté litigieux alors qu'il se borne à appliquer le critère fixé par son conseil municipal dans une délibération n° 2002.12.03 du 19 décembre 2002, Mme C... excipe devant la Cour de l'illégalité des dispositions particulières de cette délibération, tenant aux conditions d'attribution du " régime indemnitaire ", aux termes desquelles " Les agents qui feront l'objet d'une sanction disciplinaire (blâme) perdront pendant un an le bénéfice de 50 % de la totalité du régime indemnitaire. ".

10. Si le conseil municipal de la commune tenait des dispositions rappelées au point 7. le pouvoir, dans les limites fixées par ces dispositions, de fixer les régimes indemnitaires applicables aux agents territoriaux, et pouvait définir la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ceux-ci, il ne pouvait en revanche légalement décider, par principe, que l'infliction d'une sanction disciplinaire à un agent entraînerait d'office la réduction de moitié de son régime indemnitaire. En effet, en fixant une telle règle, alors que le législateur a défini de manière limitative, à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susénoncé, les sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre d'un fonctionnaire territorial, le conseil municipal de la commune d'Emerainville a illégalement institué une sanction disciplinaire de nature pécuniaire non prévue par loi. De plus, ce faisant, le conseil municipal a privé l'autorité investie du pouvoir de nomination de la possibilité de déterminer, comme il lui incombe de le faire, le taux d'indemnité alloué à chaque fonctionnaire, en modulant le montant des primes liées à la valeur et à l'action des agents après un examen individuel des mérites de chacun opéré au vu de leur manière de servir, des sujétions auxquelles ils sont soumis et le cas échéant des attitudes sanctionnées disciplinairement.

11. Par suite, l'arrêté litigieux par lequel le maire de la commune d'Emerainville a procédé consécutivement à la sanction du blâme prononcée à l'encontre de Mme C..., à la réfaction de son régime indemnitaire sur le fondement des dispositions de cette délibération, est dépourvu de base légale.

12. De tout ce qui précède, il résulte que la commune d'Emerainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme C..., l'arrêté pris par son maire le 26 octobre 2015 portant réduction de 50 % du régime indemnitaire de l'intéressée. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Emerainville est rejetée.

Article 2 : la commune d'Emerainville versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et à Mme E... C....

Copie en sera adressée au préfet du département de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme D..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mars 2020.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00943 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00943
Date de la décision : 11/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-11;19pa00943 ?
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