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10/04/2020 | FRANCE | N°19PA03198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 avril 2020, 19PA03198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1801009 du 23 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n° 1801009 du 23 juillet 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1801009 du 23 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801009 du 23 juillet 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision de refus du regroupement familial en date du 13 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle indique à tort que les ressources qu'il a perçues au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial sont inférieures aux seuils requis et sont instables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 20 avril 1974, titulaire d'une carte de résident, relève appel du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 décembre 2017 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé la demande de regroupement familial qu'il avait présentée le 24 février 2016 au profit de son épouse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ".

3. Compte tenu de sa demande de regroupement familial, M. B... doit justifier de ressources stables et suffisantes, appréciées sur une période de douze mois, pour subvenir aux besoins de sa famille, d'un montant au minimum égal à celui du salaire minimum de croissance. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B..., la préfète de Seine-et-Marne a regardé les ressources de M. B... comme instables du fait que celui-ci tirait ses ressources de missions d'intérim, alors même que, devant la Cour, il est constant que les salaires perçus par M. B... au cours de la période de douze mois précédant sa demande étaient suffisants au regard des seuils de ressources fixés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la préfète de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation du caractère de stabilité des ressources pour l'application des dispositions des articles L. 411-4 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que les ressources du demandeur au regroupement familial proviennent de missions d'intérim n'étant pas par lui-même et à lui seul de nature à faire regarder ces ressources comme dépourvues de stabilité. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que le montant de ses revenus sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande était inférieur à la moyenne du salaire minimum de croissance et ne présentait pas de caractère stable.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation de la décision contestée implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B... demande en remboursement des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801009 du 23 juillet 2019 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision du 13 décembre 2017 de la préfète de la Seine-et-Marne est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2020.

Le président de la 7ème chambre,

C. JARDIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03198
Date de la décision : 10/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP FGB

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-10;19pa03198 ?
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