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26/05/2020 | FRANCE | N°17PA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 mai 2020, 17PA01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football a procédé au retrait de sa licence d'agent sportif.

Par un jugement n° 1402731/6-3 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission fédérale des agents sporti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football a procédé au retrait de sa licence d'agent sportif.

Par un jugement n° 1402731/6-3 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football du 2 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; dès lors qu'aucun élément nouveau ne justifiait le renvoi de l'affaire à une seconde audience, ce jugement n'aurait pas dû prendre en compte les observations orales présentées le 17 novembre 2017, ni les conclusions du second rapporteur public ;

- le signataire de la décision du 2 juillet 2013, notifiée par courrier du 19 juillet 2013, n'avait pas compétence pour ce faire ;

- les dispositions des règlements généraux relatives aux mesures disciplinaires n'ont pas été respectées ; le principe du contradictoire a été méconnu ; la mesure a été prise en violation des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure de retrait est dépourvue de base légale ; sa condamnation pour fraude fiscale ne sanctionne pas des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; la loi du

9 juin 2010 a supprimé du code du sport la possibilité de sanctionner un agent pour fraude fiscale ; l'administration fiscale espagnole a commis une erreur d'appréciation qui est à l'origine des poursuites pénales à son encontre ; il a par suite été victime d'une erreur judiciaire ; sa condamnation, non inscrite à son casier judiciaire, n'a pas été transmise aux autorités françaises ;

- la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football a commis une erreur d'appréciation, et la sanction est disproportionnée ;

- la décision du 2 juillet 2013 est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2018, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la Fédération française de football.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... exerce depuis 1984 la profession d'agent sportif dans le domaine du football, et était titulaire à cet effet d'une licence délivrée par la Fédération française de football (FFF). Par décision du 2 juillet 2013, la commission fédérale des agents sportifs de la FFF a procédé au retrait de cette licence. Après avoir saisi le Comité national olympique et sportif français, il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juillet 2013. Par un jugement du 15 décembre 2016 dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".

3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une formation de jugement communique des notes en délibéré produites à l'issue d'une première audience et à ce qu'elle renvoie, après réouverture de l'instruction, le jugement de l'affaire à une nouvelle audience. La circonstance que la composition de la formation qui a rendu le jugement serait différente de celle qui a siégé lors de la première audience n'entache pas la procédure d'irrégularité. M. F..., dont la demande a été examinée lors d'une première audience le 4 décembre 2014 avant qu'il ne soit définitivement statué à son sujet à l'issue de la seconde audience du 17 novembre 2016 n'est pas, par ailleurs, fondé à soutenir que les conclusions du rapporteur public et les observations orales des parties prononcées à cette dernière date auraient dû être " écartées des débats ".

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, M. F... ne peut utilement soutenir que M. E..., signataire du courrier du 19 juillet 2013 lui notifiant la décision collégiale attaquée du 2 juillet 2013, n'était pas compétent à cet effet, la lettre de transmission des extraits du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2013 de la Commission fédérale des agents sportifs qui a prononcé sa radiation ne présentant pas le caractère d'une décision.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-11 du code du sport : " Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il : / 1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; (...) ".

6. La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Elle tire les conséquences de la disparition de la garantie d'intégrité exigée de tout agent sportif et, en l'absence de finalité répressive, elle ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de ce que les dispositions des règlements généraux relatives à la procédure disciplinaire auraient été méconnues doit dès lors être écarté comme inopérant. Celui tiré d'une violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit l'être pour les mêmes motifs. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. F... a été invité à présenter des observations par courrier du 27 novembre 2012, ce qu'il a fait par lettre du 4 décembre 2012, jour initialement prévu pour la réunion de la commission fédérale des agents sportifs. Celle-ci a reporté l'examen de la situation du requérant jusqu'au 2 juillet 2013 et, dans l'intervalle, a de nouveau sollicité les observations de l'intéressé, qui a répondu par courrier du 22 février 2013. Le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié d'une procédure contradictoire manque donc en fait.

7. En troisième lieu, M. F... n'est pas fondé à soutenir que les faits de fraude fiscale pour lesquels il a été condamné par le tribunal pénal de Valence le 30 avril 2012, puis par la cour provinciale de Valence le 2 novembre 2012, ne constituent pas des agissements contraires à la probité. La commission fédérale des agents sportifs de la FFF pouvait donc légalement considérer que l'intéressé avait, du fait de cette condamnation, cessé de satisfaire aux conditions de l'article L. 222-11 du code du sport.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, M. F... ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe de la personnalité des sanctions, ni faire valoir que la loi du 9 juin 2010 aurait supprimé du code du sport la possibilité de sanctionner un agent pour fraude fiscale. Il ne peut enfin davantage soutenir utilement que la mesure prise à son égard serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.

9. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que l'administration fiscale espagnole, avec laquelle il serait toujours en négociations, s'est trompée, les procédures en cours en Espagne étaient, à la date de la décision, sans incidence sur l'existence de la condamnation qui la fonde.

10. En sixième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 222-11 du code du sport, ni d'aucune autre disposition, qu'une condamnation par une juridiction étrangère, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été entourée de garanties procédurales équivalentes à celles dont bénéficient les décisions rendues par les juridictions françaises, ni qu'elle porterait atteinte à l'ordre public français, ne puisse pas fonder une décision de retrait d'une licence d'agent sportif. La circonstance que cette condamnation n'aurait pas été transmise par les autorités espagnoles aux autorités françaises ou à la Fédération française de football, et celle qu'elle ne serait pas inscrite au casier judiciaire français sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l'existence même de la condamnation n'est pas contestée. Le moyen tiré d'un défaut de base légale de la décision du 2 juillet 2013 doit donc être écarté.

11. Il ne ressort pas, en dernier lieu, des pièces du dossier que la décision contestée, fondée sur l'existence d'une condamnation pénale, répondrait à un autre but que celui de garantir l'exigence d'intégrité attendue des agents sportifs et qu'elle serait, par suite, entachée de détournement de pouvoir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à la Fédération française de football.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera la somme de 2 000 euros à la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des sports.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

G. C...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre des sports, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01267
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BRUSA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;17pa01267 ?
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