Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Les Deux Guitares a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) l'annulation de la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire, sur le fondement du 7° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions dues par la société Louxor ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1715938/2-1 du 12 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 9 septembre 2019, la SARL Les Deux Guitares, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2017 en tant que le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande du 27 avril 2017 ;
3°) de prononcer la décharge des impositions dues par la société Louxor ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a limité le champ temporel et matériel de l'article 1683-4 du code général des impôts ;
- les conditions d'application de l'article 1683-4 du code général des impôts n'ont pas été prises en compte ;
- elle a accompli les diligences normales et n'a pas été informée des agissements frauduleux de son locataire ;
- la solidarité fiscale ne s'étend pas aux majorations de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de dégrèvement des impositions et de décharge de l'obligation de payer sont irrecevables ;
- les moyens de la SARL Les Deux Guitares ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au
30 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la SARL Les Deux Guitares.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Deux Guitares est propriétaire d'un fonds de commerce situé 4 rue Lauriston à Paris (75016), donné en location gérance à la SARL Louxor. Par un avis de mise en recouvrement du 13 avril 2015, une somme totale de 232 366 euros a été mise à sa charge représentant l'impôt sur les sociétés et la cotisation foncière des entreprises dues par la SARL Louxor et dont elle était débitrice solidaire en application de l'article 1684-3 du code général des impôts. Par lettre du 27 avril 2017, elle a demandé la décharge de sa responsabilité solidaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, demande rejetée par décision du 14 septembre 2017 du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cette décision de rejet et sa demande en décharge des impositions dues par la société Louxor.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales :
" L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / (...) / L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) ". Aux termes de l'article
R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ... ". En vertu de ces dispositions, le litige soumis à la Cour n'est pas susceptible d'appel et il y a lieu de transmettre la requête de la SARL Les Deux Guitares, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 14 décembre 2017, au Conseil d'Etat.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions et de décharge de l'obligation solidaire :
4. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur les demandes en décharge de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, relèvent du contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la société requérante n'est fondée à demander, dans le cadre d'un contentieux de ce type, ni la décharge des droits et pénalités établis au nom du redevable principal de l'impôt, ni la décharge de son obligation au paiement solidaire des impositions mises à sa charge. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2017 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Les Deux Guitares est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Deux Guitares et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
S. APPECHE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01357