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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA02453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juin 2020, 19PA02453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation contre le titre de recettes mettant à sa charge la somme de 1 434,36 euros au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de police a ordonné le recouvrement de la somme de 1 434,36 euros mise à sa charge au titre des do

mmages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, de la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation contre le titre de recettes mettant à sa charge la somme de 1 434,36 euros au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de police a ordonné le recouvrement de la somme de 1 434,36 euros mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 434,36 euros ainsi mise à sa charge et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806204/4-1 du 23 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2019 et 11 septembre 2019 la société Bidel dépannage, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation contre le titre de recettes mettant à sa charge la somme de 1 434,36 euros ;

3°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de police a ordonné le recouvrement de la somme de 1 434,36 euros mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière ;

4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 434,36 euros ainsi mise à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne la nécessité de remplacer le bouclier avant du véhicule ;

- l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ne permet pas de lui imputer, comme à la préfecture de police, d'autres dommages que ceux mentionnés dans la réclamation établie par le propriétaire du véhicule, qui en l'espèce ne s'est plaint que d'un dommage au capot de feu avant droit.

Par une ordonnance du 6 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, lui confiant des opérations d'enlèvement et de conduite en fourrière de véhicules stationnant sur la voie publique. Elle a dans ce cadre procédé, le 15 juillet 2017, à l'enlèvement d'un véhicule immatriculé DS-457-VV. Lors de la restitution de ce véhicule le lendemain, le propriétaire a rempli une feuille de réclamation mentionnant un capot de feu avant droit déboité. Le préfet de police a, par arrêté du 10 octobre 2017, alloué la somme de 1 434,36 euros au propriétaire de ce véhicule, au titre du règlement total et définitif des dommages causés audit véhicule, et a ordonné le recouvrement de cette somme auprès de la société Bidel Dépannage. Un titre de recette de même montant a en conséquence été ensuite émis le 13 novembre 2017 à l'encontre de cette société. Par courrier du 21 décembre 2017, celle-ci a formé une réclamation, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du maire de Paris en date du 28 février 2018. La société Bidel Dépannage a alors sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2017, ensemble la décision de rejet de sa réclamation, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 434,36 euros, mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 23 mai 2019 dont elle interjette appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la lecture du jugement qu'après avoir cité les stipulations utiles en l'espèce de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, les premiers juges ont précisément décrit l'état du véhicule tel qu'établi avant son enlèvement, puis ont indiqué que les croquis à l'arrivée du véhicule sur le parc mentionnent un bris et un enfoncement au niveau du pare-chocs avant droit et du feu avant droit, non constatés lors de l'enlèvement du véhicule sur la voie publique et que les dommages indemnisés au propriétaire du véhicule, qui sont plus étendus que le seul remplacement du capot de feu avant droit, correspondent aux conséquences d'un dommage causé au niveau du pare-chocs avant du véhicule et à la nécessité de remplacer l'ensemble du bouclier avant. Contrairement à ce que soutient la société bidel dépannage, le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque dès lors en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché: "En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dommages constatés et occasionnés à son véhicule lors de son enlèvement, de son transport, de son déchargement et de sa garde. / L'imputabilité des dégâts aux opérations supra découle de la comparaison entre la fiche d'enlèvement et la feuille de réclamation. / Toutefois, le titulaire sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors : - de l'enlèvement ; - du transport ; - du déchargement. Les dégâts imputés au titulaire résulteront des différences relevées entre l'état descriptif sommaire établi par l'agent verbalisateur sur la voie publique et l'état du véhicule constaté par le contrôleur ou le préposé, permettant de compléter l'état descriptif lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou fourrière. Le support principal utilisé sera la fiche descriptive répondant à la présentation réglementaire (...) Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de perception émis à l'encontre du titulaire. (...) ".

4. Il ressort de ces stipulations que, en cas de dommages causés à un véhicule enlevé et mis en fourrière, l'étendue de la réparation due au propriétaire du véhicule s'apprécie par la comparaison entre la fiche d'enlèvement et la feuille de réclamation établie par le propriétaire lors de la restitution, tandis que l'obligation de l'entreprise d'enlèvement envers le préfet de police, si celui-ci se retourne contre elle, s'apprécie par le rapprochement entre l'état descriptif sommaire établi sur la voie publique et celui décrit lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou fourrière, cette différence s'expliquant par le fait que le préfet de police est responsable à l'égard du propriétaire de tous dommages survenus lors de l' enlèvement du véhicule, de son transport, de son déchargement mais aussi de sa garde tandis qu'il ne peut se retourner contre l'entreprise d'enlèvement que pour les dommages occasionnés lors de l'enlèvement, du transport et du déchargement. S'il est exact que la société Bidel Dépannage ne peut se voir imputer de dommages d'un montant supérieur, ou distincts, de ceux faisant l'objet d'une indemnisation par le préfet de police au propriétaire, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux du 10 octobre 2017, que le préfet de police a ordonné le recouvrement auprès de la société requérante de la même somme de 1 434,36 euros qu'il a allouée au propriétaire du véhicule endommagé, correspondant nécessairement aux mêmes dommages. Par ailleurs, la fiche de réclamation établie lors de la restitution du véhicule à son propriétaire ne se limite pas aux observations effectuées par celui-ci mais comporte également des remarques du préposé qui, en l'espèce, a fait état de " dégâts constatés à l'entrée sur le parc mais pas sur la voie publique. Le mode d'enlèvement en est peut-être la cause ". Ainsi la société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que la fiche de réclamation se bornerait à faire état du déboitement d'un feu avant puisqu'elle renvoie également aux dommages constatés lors de l'entrée en fourrière qui sont imputables à société Bidel Dépannage en application des stipulations de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Bidel Dépannage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Bidel Dépannage et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

M-I. A...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02453
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa02453 ?
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