Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1903290/5-1 du 16 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903290/5-1 du 16 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'instruction ministérielle du 9 septembre 2011 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement du Tribunal administratif est irrégulier dès lors que la demande de Mme F... était tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante algérienne née le 25 janvier 1989, est entrée en France le 17 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " Famille de français ". Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 novembre 2018, sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 janvier 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement n° 1903290/5-1 du 16 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. D'une part, Mme F... soutient que le préfet de police, qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en raison de la rupture de la vie commune avec son époux, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que son mari lui faisait subir, la contraignant à mettre fin à la vie commune pour s'y soustraire. Mme F... n'établit pas la réalité des violences conjugales qu'elle aurait subies par la production de deux dépôts de plainte et d'un certificat de l'Unité médico-judiciaire qui se borne à reprendre les propos de l'intéressée, à constater l'absence de séquelles cicatricielles et à conclure à un " retentissement psychologique important lié à des violences conjugales et à une détresse sociale " entrainant une ITT de dix jours alors même qu'il ressort d'un rapport de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne du 15 novembre 2018, que la plainte déposée par Mme F... le 29 décembre 2016 a été classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée,. Par ailleurs, il ne ressort ni de la requête en divorce du 7 juin 2017 ni de l'ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2017 que le divorce aurait été prononcé pour des faits de violences conjugales. Enfin, le préfet police produit, en défense, l'extrait des registres des actes de mariage algérien indiquant qu'un divorce a été prononcé le
24 mai 2017.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée en France en 2015. Si elle s'est maintenue sur le territoire français depuis cette date et y travaille, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de son époux et a engagé une procédure de divorce, qu'elle est sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que, par l'arrêté contesté, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, Mme F... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 9 septembre 2011 qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté du 7 janvier 2019 d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme F....
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01965