Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 7 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie versée à sa mère décédée, Mme D... C....
Par une décision du 10 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, le département du Nord a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 10 avril 2018.
Il soutient que :
- il était fondé à réclamer à M. E..., héritier, les sommes indument versées à Mme C... au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, dès lors que cette dernière est décédée avant qu'une décision d'attribution ait pu être prise ;
- aucune disposition n'impose au président du conseil général d'accorder des remises de dette en matière d'allocation personnalisée d'autonomie ; la demande de remise gracieuse a pu légalement être rejetée dès lors que les ressources de M. E... excédaient le plafond défini par l'assemblée délibérante du département du Nord ;
- le délai de jugement anormalement long de la demande de M. E... par la commission départementale d'aide sociale du Nord ne lui est pas imputable.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, M. E..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les services du département du Nord ont tardé à procéder à la visite d'évaluation médico-sociale relative à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie de sa mère ; ce manque de diligence ne peut lui être imputé ;
- les sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie forfaitaire ont été dépensées par Mme C... avant son décès.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA00533.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2019, le département du Nord déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2019, le département du Nord a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département du Nord.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2020.
Le rapporteur,
G. B...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00533