Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays où elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n° 1905847 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905847 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... dans toutes ses conclusions.
Il soutient que :
- le placement en garde à vue de Mme B... ayant mis fin à son maintien en zone d'attente, l'intéressée, qui n'était pas en transit, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née en janvier 1991, est arrivée à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le 13 juin 2019, en provenance de Casablanca. Lors du contrôle par les services de police aux frontières, elle a présenté un passeport marocain authentique sans visa et un document d'identité espagnol falsifié. Par une décision du même jour, elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente. Après avoir refusé à deux reprises, les 22 et 23 juin 2019, d'embarquer sur des vols à destination de Casablanca, Mme B... a été placée en garde à vue le 23 juin 2019. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Melun :
2. Aux termes de l'article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5 ". Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 213-3 de ce code à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et à qui l'entrée sur le territoire a été refusée en application des dispositions du règlement précité : " (...) La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) ".
3. D'une part, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente.
4. D'autre part, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d'entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d'être rapatrié et dont l'entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l'article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., arrivée à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle le 13 juin 2019, a le jour même fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du fait qu'elle ne détenait ni visa ni permis de séjour valable. Par ailleurs, selon ses propres déclarations Mme B... n'était pas, malgré les indications de son billet d'avion, en transit à Paris pour se rendre à Istanbul mais est venue en France avec l'intention de s'y établir, ayant notamment déposé une demande d'accès au territoire français au titre de l'asile à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle le 14 juin 2019, qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 18 juin 2019. A la suite de deux refus d'embarquer dans un avion à destination de Casablanca, elle a été placée en garde à vue, le 23 juin 2019, pour l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B..., placée en garde à vue le 23 juin 2019, n'était plus en zone d'attente et était entrée sur le territoire français quand le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire par l'arrêté litigieux du 24 juin 2019, notifié le même jour. Dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un refus d'entrée, auquel elle cherchait à se soustraire, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour et qu'elle n'était pas en transit, son entrée irrégulière sur le territoire français pouvait à bon droit motiver ladite décision. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a estimé que la décision litigieuse ne pouvait régulièrement être prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les éléments de fait relatifs à la situation de Mme B..., notamment la circonstance qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, son passeport n'étant pas revêtu d'un visa conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle est divorcée et mère d'un enfant vivant au Maroc avec sa grand-mère. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la demande doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle n'intervient pas à la suite d'une demande de l'étranger en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police du 23 juin 2019, que la requérante a été expressément informée de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et mise à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, Mme B... ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que cette directive a été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. En tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d'audition du 23 juin 2019 que Mme B... a été informée de son droit à être assistée par un avocat avant que ne soient prises les décisions en litige et qu'elle a renoncé à cette assistance.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Mme B... se borne à faire valoir qu'elle aspire à pouvoir régulariser sa situation administrative. Si elle a indiqué lors de son audition du 23 juin 2019 avoir de la famille en France, notamment son père, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa fille âgée de 8 ans et sa mère. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :
14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
15. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il existe un risque que Mme B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle est entrée irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente et qu'elle a fait usage d'un document d'identité espagnol falsifié. Il a donc fait mention, contrairement à ce qui est soutenu, de circonstances objectives permettant de penser que Mme B... tenterait de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français si un délai de départ volontaire lui était accordé, alors d'ailleurs que celle-ci avait en outre refusé par deux fois d'embarquer et expressément indiqué, lors de son audition, qu'en cas de mesure de reconduite à la frontière, elle ne voudrait pas repartir mais rester en France. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à l'intéressée un délai de départ volontaire.
16. Si la requérante invoque en outre, également à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense, dont celui d'être assisté d'un avocat, ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 9 à 11 du présent arrêt, le préfet n'étant notamment pas obligé lors de l'audition de l'intéressé de préciser que la mesure d'éloignement qu'il est susceptible de prendre peut être dépourvue de délai d'exécution volontaire et l'intéressée ayant en l'espèce été mise à même de faire valoir les circonstances particulières qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai de départ.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si Mme B... soutient qu'en indiquant qu'elle n'était pas exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté.
19. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 9 à 11 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense, dont celui d'être assisté d'un avocat, alors qu'il résulte clairement des circonstances de l'espèce qu'elle ne pouvait ignorer, lors de son audition du 23 juin 2019, que l'intention du préfet de la Seine-Saint-Denis était de la reconduire à destination de son pays d'origine, le Maroc.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 24 juin 2019, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de première instance de Mme B... doivent, dans leur ensemble, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905847 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de Mme B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2020.
La présidente de la première chambre
S. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02780
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