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31/07/2020 | FRANCE | N°18PA03898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA03898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le président de l'assemblée de la province Nord l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions, l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a sanctionné en prononçant à son encontre un déplacement d'office et l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le président de l'assemblée de la provi

nce Nord a abrogé, à compter du 21 novembre 2017, l'arrêté qu'il avait pris le 6 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le président de l'assemblée de la province Nord l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions, l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a sanctionné en prononçant à son encontre un déplacement d'office et l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le président de l'assemblée de la province Nord a abrogé, à compter du 21 novembre 2017, l'arrêté qu'il avait pris le 6 mars 2001 afin de le nommer directeur de l'internat de Koumac. M. B... a également demandé au tribunal de mettre à la charge de la province Nord et de la Nouvelle-Calédonie les sommes de 500 000 francs CFP et 250 000 francs CFP respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1700331, 1800025 et 1800026 du 13 septembre 2018, qui a joint les trois requêtes de M. B..., le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a annulé les arrêtés des 21 novembre et 11 décembre 2017, mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la province Nord la somme de 150 000 francs CFP chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, la province Nord de Nouvelle-Calédonie, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement n°s 1700331, 1800025 et 1800026 du 13 septembre 2018 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a sanctionné en le déplaçant d'office, et, d'autre part, de l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel il a abrogé, à compter du 21 novembre 2017, l'arrêté du 6 mars 2001 portant nomination de M. B... en qualité de directeur de l'internat de Koumac ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges de lui avoir transmis les éléments de la procédure relative à la sanction infligée à M. B... par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à laquelle elle était pourtant intéressée, et de l'avoir en conséquence privée du droit de formuler des observations, en méconnaissance du caractère contradictoire que doit revêtir la procédure devant le tribunal administratif ;

- les conclusions de M. B... dirigées en première instance contre l'arrêté du 11 décembre 2017 étaient irrecevables, faute pour cet acte superfétatoire de faire grief et d'être attaquable par la voie de l'excès de pouvoir ;

- sur le fond, en raison de la gravité des fautes commises par M. B..., c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel la sanction de déplacement d'office lui a été infligée.

M. B..., auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées le 24 février 2020, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la province Nord de Nouvelle-Calédonie, faute de qualité pour faire appel, dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 novembre 2017 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. B....

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, la province Nord de Nouvelle-Calédonie, représentée par Me A..., demande à la Cour de ne pas retenir le moyen d'ordre public dont elle a été informée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant la province Nord de Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., instituteur du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, en position d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de la province Nord, dirigeait l'internat provincial de Koumac. Par un arrêté du 21 juillet 2017, le président de cette assemblée, estimant que M. B... avait manqué à ses obligations professionnelles, a décidé de le suspendre de ses fonctions dans l'attente de l'aboutissement de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, compétent en la matière. Par un arrêté du 21 novembre 2017, M. B... s'est vu infliger la sanction disciplinaire du déplacement d'office. Enfin, par un arrêté 11 décembre 2017, le président de l'assemblée de la province Nord a abrogé son arrêté du 6 mars 2001 nommant cet agent directeur de l'internat provincial de Koumac. Par trois requêtes distinctes, M. B... a demandé au Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'annuler chacun des arrêtés en cause. Par un jugement n°s 1700331, 1800025 et 1800026 du 13 septembre 2018, qui a joint ces trois requêtes, le Tribunal a annulé les arrêtés des 21 novembre et 11 décembre 2017, mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la province Nord la somme de 150 000 francs CFP chacune au titre des frais de justice et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.... La province Nord de Nouvelle-Calédonie relève appel des articles 1er à 4 de ce jugement, par lesquels les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. B....

Sur la recevabilité des conclusions de la province Nord :

2. D'une part, les fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie, comme les instituteurs du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, ont vocation, en vertu de l'article 70 du statut général, à servir sous l'autorité des provinces. En vertu de l'article 12 de la délibération du 24 juillet 1990, ces fonctionnaires sont gérés par l'autorité de la collectivité qui les emploie sauf dans le cas des procédures disciplinaires, qui relèvent de la compétence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'avertissement et du blâme.

3. D'autre part, en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

4. La province Nord, dont le président de l'assemblée n'est pas l'auteur de la sanction disciplinaire infligée le 21 novembre 2017 par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à M. B..., n'avait pas en première instance, en ce qui concerne cette sanction, la qualité de partie. Par suite, quand bien même le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a joint la requête de M. B... dirigée contre cette sanction à celle par laquelle il contestait par ailleurs l'arrêté du 11 décembre 2017 pris par le président de son assemblée, la province Nord n'a pas qualité pour faire appel des articles 1er et 3 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges ont, d'une part, annulé l'arrêté du 21 novembre 2017, et, d'autre part, mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais de justice. Ses conclusions dirigées contre ces articles sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

5. La sanction de déplacement d'office infligée à M. B... par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le 21 novembre 2017, a nécessairement rendu caduc l'arrêté du 6 mars 2001 par lequel le président de l'assemblée de la Province Nord l'avait nommé directeur de l'internat de Koumac. L'arrêté du 11 décembre 2017, par lequel cet arrêté a été abrogé à compter du 21 novembre 2017, était donc superfétatoire, donc insusceptible de faire grief et d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que la Province Nord est seulement fondée à demander l'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, et le rejet des conclusions de M. B... devant le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2017, et, d'autre part, à ce que soit mise à sa charge la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais de justice.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions de la Province Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n°s 1700331, 1800025 et 1800026 du 13 septembre 2018 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées devant le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 2017, par lequel le président de l'assemblée de la province Nord a abrogé l'arrêté du 6 mars 2001 l'ayant nommé directeur de l'internat de Koumac, et tendant à ce qu'une somme de 150 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la province Nord est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la province Nord de Nouvelle-Calédonie et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA03898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03898
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;18pa03898 ?
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