Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner avant-dire droit, à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et au ministre de l'intérieur, de lui communiquer tous éléments utiles de nature à lui permettre de vérifier la légalité de la décision révélée par le courrier du 20 septembre 2017 de la présidente de la CNIL, par laquelle le ministre a refusé de lui communiquer les informations la concernant dans la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS-II), à ce que cette décision soit annulée, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité ministérielle d'effacer les informations la concernant dans le fichier en cause et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit n° 1717839/6-1 du 9 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a ordonné, d'une part, à la CNIL, de communiquer à Mme B... tous éléments de nature à justifier qu'elle avait procédé aux vérifications qui lui incombaient, notamment le nom et la qualité de celui de ses membres qu'elle avait désigné à cette fin, et, d'autre part, au ministre de l'intérieur, de lui communiquer tous éléments utiles à la solution du litige, relatifs aux informations concernant l'inscription de Mme B... dans le N-SIS II, autres que celles visées par le 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure.
Estimant que le ministre de l'intérieur n'avait pas donné suite à cette demande, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 15 février 2019, a annulé la décision par laquelle le ministre a refusé de communiquer à Mme B... les informations susceptibles de la concerner figurant dans le N-SIS-II autres que celles visées par le 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1717839/6-1 du 15 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été avisé de l'audience du 1er février 2019, à laquelle il n'a pu se faire représenter, et n'a pas été en mesure de produire de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ;
- en raison du caractère sensible du N-SIS-II et des données qu'il contient, les premiers juges, en annulant la décision contestée, ont méconnu l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et l'article 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son application, qui lui permettaient de s'opposer à toute communication pour les données touchant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête du ministre et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- les observations de la représentante du ministre de l'intérieur,
- et les observations de Me D..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. En juillet 2017, Mme B... dit avoir saisi la CNIL d'une demande d'exercice du droit d'accès indirect aux données susceptibles de la concerner dans les fichiers de souveraineté gérés par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense. Par courrier du 20 septembre 2017, la présidente de la CNIL, s'estimant saisie d'une demande concernant le droit d'accès indirect à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS-II) géré par le ministre de l'intérieur, a informé Mme B... que, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour son application, il n'était pas possible de lui apporter de plus amples informations. Mme B... a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner avant-dire droit, à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et au ministre de l'intérieur, de lui communiquer tous éléments utiles de nature à lui permettre de vérifier la légalité de la décision révélée par le courrier du 20 septembre 2017 de la présidente de la CNIL, par laquelle le ministre a refusé de lui communiquer les informations la concernant dans le N-SIS-II, à ce que cette décision soit annulée, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité ministérielle d'effacer les informations la concernant dans le fichier en cause et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit 1717839/6-1 du 9 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a ordonné, d'une part, à la CNIL, de lui communiquer tous éléments de nature à justifier qu'elle avait procédé aux vérifications qui lui incombaient, notamment le nom et la qualité de celui de ses membres qu'elle avait désigné à cette fin, et, d'autre part, au ministre de l'intérieur, de lui communiquer tous éléments utiles à la solution du litige, relatifs aux informations concernant l'inscription de Mme B... dans le N-SIS II, autres que celles visées par le 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal, estimant qu'il n'avait pas donné suite à cette demande, a annulé la décision par laquelle il a refusé de communiquer à Mme B... les informations susceptibles de la concerner figurant dans le N-SIS-II autres que celles visées par le 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". Il résulte en outre de l'article R. 711-2-1 du même code que les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris que si le rôle de l'audience du 1er février 2019 a été arrêté le 21 janvier de cette même année, aucun avis d'audience n'a été adressé au ministre de l'intérieur pour l'avertir que serait appelée à cette audience la requête par laquelle Mme B... contestait la décision, révélée par le courrier de la présidente de la CNIL du 20 septembre 2017, par laquelle il a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner figurant dans le N-SIS-II autres que celles visées par le 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le ministre aurait été présent ou représenté à l'audience, il est fondé à soutenir, en dépit de la mention du jugement selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, que le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme B... :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. L'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi ". Aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. / Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur ".
7. D'autre part, en vertu de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : 1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ; 2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ; 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ; 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ; 5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale. ". Enfin, en vertu de l'article R. 231-12 du code de la sécurité intérieure " I.- Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) : / 1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; / 2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés. / III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande. ".
8. Par un jugement avant-dire droit du 9 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a ordonné au ministre de l'intérieur de lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, tous éléments utiles à la solution du litige, relatifs aux informations concernant l'inscription de Mme B... au N-SIS II, autres que celles visées par le 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure. Le 9 janvier 2019, date d'expiration du délai, le ministre n'a transmis aux juges aucune information. S'il a remédié à cette lacune en appel, en faisant valoir que Mme B... n'était pas fichée au titre des 2°, 3° et 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure, il s'est borné à des considérations de portée générale sur les finalités du fichier pour refuser de communiquer quelque information que ce soit concernant Mme B... s'agissant des données susceptibles de relever des 1° et 4° de ce même article. Pourtant, aucune pièce du dossier ou argument avancé par le ministre ne permet de présumer que l'intéressée serait susceptible de se soustraire à une quelconque forme de surveillance par les services de renseignements placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur si elle apprenait qu'elle fait l'objet d'une inscription au N-SIS-II. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme B..., la décision contestée du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle concerne les données concernant Mme B... dans le N-SIS-II autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, a été prise en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi, au demeurant, que des dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978. Elle doit en conséquence être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. En raison du motif d'annulation retenu au point 8 ci-dessus, le présent jugement n'implique pas que le ministre efface les données concernant Mme B... figurant éventuellement au N-SIS II. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre de la première instance que de l'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1717839/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 15 février 2019 est annulé.
Article 2 : La décision révélée par le courrier de la présidente de la CNIL du 20 septembre 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer à Mme B... les informations susceptibles de la concerner figurant dans la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la demande de Mme B... devant le Tribunal est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01369