Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'État à lui verser la somme de 1 539 782 francs CFP (12 903,38 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) et la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500438 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par un arrêt n° 16PA03375 du 19 février 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. B..., annulé le jugement attaqué, condamné l'État à lui verser la somme de 8 638,75 euros en complément de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, assortie des intérêts de droit à compter du 25 août 2015, capitalisés à compter du 25 août 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, M. B... demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16PA03375 du 19 février 2019 en tant que la Cour a omis de se prononcer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le dispositif de son arrêt.
Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ".
2. Par son arrêt n° 16PA03375 du 19 février 2019, la Cour a, à la demande de M. B..., annulé le jugement n° 1500438 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, condamné l'État à lui verser la somme de 8 638,75 euros en complément de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, assortie des intérêts de droit à compter du 25 août 2015, capitalisés à compter du 25 août 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la requête, incluant matériellement ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contrairement aux motifs de cet arrêt. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception de la notification de cet arrêt, versé au dossier n° 16PA03375, que M. B... a accusé réception de la notification le 22 février 2019. Le délai de recours de deux mois, applicable en vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative cité au point 1, était ainsi expiré lorsque son recours en rectification pour erreur matérielle a été enregistré par la Cour, le 30 octobre 2019.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B... est irrecevable en raison de sa tardiveté et que sa requête doit dès lors être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....
Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le président-rapporteur,
F. C...
L'assesseur le plus ancien,
I. MARIONL'assesseur le plus ancien,
I. MARIONLe président-rapporteur,
F. C...
Le greffier,
C. DABERT
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03529