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01/10/2020 | FRANCE | N°19PA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19PA01821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 17 février et 16 juin 2017 par lesquelles la maire de Paris a refusé de la recruter en qualité de secrétaire médico-sociale.

Par un jugement n° 1713054 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 27 mai et 19 juin 2019, Mme E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1713054 en date du 25 mars 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 17 février et 16 juin 2017 par lesquelles la maire de Paris a refusé de la recruter en qualité de secrétaire médico-sociale.

Par un jugement n° 1713054 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 27 mai et 19 juin 2019, Mme E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1713054 en date du 25 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de la maire de Paris des 17 février et 16 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui proposer une nouvelle affectation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'ensemble des conditions étant réunies, elle a été recrutée le 27 avril 2016 par la Ville de Paris en qualité de secrétaire médicale et sociale et elle attendait seulement une affectation ;

- la Ville de Paris ne pouvait pas revenir sur sa décision de recrutement ;

- l'inaptitude qui a été constatée était temporaire, liée à une intervention chirurgicale et non à sa situation de handicap ;

- la convocation qu'elle a reçue le 27 avril 2017 vise les articles 15 et 34 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 qui ne sont applicables qu'aux fonctionnaires.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a présenté sa candidature au titre du recrutement direct des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale, pour un poste de secrétaire médicale et sociale à la Ville de Paris, relevant de la catégorie B. Pour rejeter la candidature de Mme E..., la maire de Paris a, par une décision du 17 février 2017, relevé que le médecin agréé de la Ville de Paris avait, le 10 février 2017, émis un avis d'inaptitude à l'emploi de secrétaire médicale et sociale. Mme E... ayant contesté cette appréciation, le comité médical, après qu'un médecin agréé ait examiné l'intéressée, a, de nouveau, émis un avis d'inaptitude à l'emploi pour lequel elle postulait. Par une décision du 16 juin 2017, la Ville de Paris a confirmé son refus de recruter Mme E....

2. D'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale : " Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel, (...) les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ". Aux termes de l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : " Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées ". Aux termes de l'article 11 dudit décret : " L'autorité territoriale peut recueillir l'avis du comité médical compétent. Elle est tenue de consulter le comité lorsque le candidat conteste les conclusions du ou des médecins qui l'ont examiné ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1996 : " Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres d'emplois de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, (...) peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 avril 2016, Mme E... a été informée qu'à la suite de tests de niveau et d'un entretien individuel, le comité d'évaluation à caractère professionnel avait émis un avis favorable à son recrutement sur l'emploi de secrétaire médicale et sociale de la ville de Paris. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce courrier, quand bien même il mentionne que des postes vont lui être proposés, ne constitue pas une décision de recrutement mais, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 10 décembre 1996, un avis sur les diplômes ou le niveau d'étude exigé pour accéder à l'emploi pour lequel elle postulait. Le recrutement de Mme E... était alors, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de ce décret, subordonné à la compatibilité de son handicap avec l'emploi postulé, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. La circonstance que le courrier du 27 avril 2017 par lequel Mme E... a été invitée, à la suite de son recours gracieux contre la décision du 17 février 2017, à se présenter devant un médecin agréé, vise par erreur l'article 34 du décret du 30 juillet 1984 applicable aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie ou de longue durée, au lieu de l'article 10 dudit décret n'est, pas plus, de nature à révéler l'existence d'une décision de recrutement. Par suite, Mme E... ne peut pas utilement soutenir que la ville de Paris ne pouvait pas retirer une décision de recrutement qui, en réalité, n'était pas intervenue.

5. En second lieu, les certificats médicaux en date des 10 et 11 avril 2017 produits par la requérante en première instance, qui ne sont au demeurant pas établis par des médecins agréés, font seulement état d'une amélioration de sa situation médicale, sans se prononcer sur son aptitude physique à l'exercice des fonctions de secrétaire médicale et sociale de la Ville de Paris. En outre, les certificats médicaux établis les 6 juillet 2017, 12 février 2018, 20 mars 2018 et 25 février 2019 sont peu circonstanciés et ont été établis postérieurement à la date des décisions attaquées. Ils ne sont dès lors pas suffisants pour établir que la Ville de Paris aurait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas sa candidature pour cause d'inaptitude.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diemert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01821
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques. Aptitude physique à exercer.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : DAVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-01;19pa01821 ?
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