Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1617005/2-1 du
27 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17PA02611 du 7 février 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. E..., prononcé à l'article 1er de son arrêt la décharge des intérêts de retard majorant la cotisation de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une décision n° 429663 du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2019 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2017 et 4 juin 2020,
M. E..., représenté par Me A... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1617005/2-1 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas redevable de l'intérêt de retard appliqué aux contributions sociales en application du II de l'article 1727 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1617005/2-1 du 27 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA02611 du 7 février 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. E..., prononcé la décharge des intérêts de retard majorant la cotisation de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 429663 du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2019 en tant qu'il a prononcé cette décharge et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Paris.
2. Aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...) 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; (...) ".
3. M. E... a, en 2013, cédé des titres qu'il détenait dans la S.A. Toussaint pour un prix de 963 526 euros. Dans la déclaration de revenu global qu'il a souscrite au titre de l'année 2013, il a fait mention, dans la case " Montant net après abattement pour durée de détention ", d'une plus-value de 252 323 euros, sans renseigner la case " Abattement net pour durée de détention ". A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, d'une part, assujetti
M. E... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant d'un rehaussement du montant de cette plus-value à concurrence d'une somme de 50 562 euros correspondant aux intérêts d'un emprunt que M. E... avait contracté en vue d'acquérir les titres cédés, qu'il avait ajoutés à leur prix d'acquisition. Elle l'a, d'autre part, assujetti à des suppléments de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant de la réintégration dans l'assiette de ces impositions de l'abattement alors prévu par l'article 150-0 D du code général des impôts à raison de la durée de détention des titres cédés, qui avait par erreur été appliquée pour le calcul des cotisations primitives. L'ensemble de ces impositions supplémentaires a été assorti des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts.
4. Il résulte de l'instruction que M. E... a omis d'indiquer dans sa déclaration de revenu global le montant de l'abattement dont il était en droit de bénéficier, à raison de la durée de détention des titres cédés, pour la soumission de la plus-value à l'impôt sur le revenu, abattement qui ne saurait être appliqué au calcul des contributions sociales. Contrairement à ce qu'il soutient, ni le fait que cet abattement ait figuré dans la déclaration modèle 2074 relative aux plus-values et moins-values de cession et dans la fiche de calcul 2074-ABT relative à l'abattement pour durée de détention des titres, ni la circonstance qu'il a ajouté de manière manuscrite sur sa déclaration de revenu global la mention " + déclaration 2074 + 2074 ABT + 2044 ", ne sauraient être regardés comme l'indication des motifs de droit et de fait pour lesquels le contribuable aurait estimé que les contributions sociales dues par lui devaient être assises en pratiquant un abattement pour durée de détention et en ajoutant les intérêts d'emprunt au prix d'acquisition. M. E... ne saurait par suite se prévaloir des dispositions précitées du II de l'article 1727 du code général des impôts. La circonstance que le service n'aurait pas, dès l'établissement de la cotisation primitive, corrigé d'emblée l'omission commise par le contribuable au vu des déclarations souscrites par ce dernier ne saurait en tout état de cause constituer une erreur de nature à faire obstacle à l'application des intérêts de retard conformément aux dispositions de la loi fiscale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations sociales mises à sa charge au titre de la plus-value litigieuse. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. E... tendant à la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Soyez, président,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
J.-E. SOYEZ
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01171