Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 1 953 253,82 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement en 2009. La mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de l'assistance publique et des administrations annexes est intervenue à l'instance et a demandé la condamnation du centre hospitalier à la somme de 11 101 euros au titre de ses débours. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est également intervenue à l'instance pour demander la condamnation du centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 26 695,72 euros au titre des prestations versées pour la retraite anticipée de Mme B....
Par un jugement n° 1600833 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier de Melun à verser à Mme B... la somme de 742 328,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015, à verser à la mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de l'assistance publique et des administrations annexes la somme de 9 589,16 euros et à verser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 26 695,72 euros. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2018, 13 juin 2019 et 16 mars 2020, Mme B..., puis ses ayants droit Mme Q... A... épouse R..., Mme O... A..., Mme H... A..., Mme G... L..., M. D... B... et Mme K... P..., représentés par Me M..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit aux demandes de première instance de Mme B... ;
2°) de porter le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif à la somme totale de 1 225 971,60 euros après déduction de la somme de 350 000 euros perçue à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Marc Jacquet la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'appel incident du centre hospitalier est irrecevable car il soulève un litige distinct ;
- les dépenses de santés liées aux frais d'auto sondage et protection pour l'année 2012 sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Melun et doivent donner lieu à indemnisation ;
- pour l'évaluation de la perte de revenu, il y a lieu de se référer au revenu imposable de Mme B... pour l'année 2009 et de fixer l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 70 513 euros en appliquant une revalorisation des revenus indexée sur l'inflation ;
- l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne doit être réévaluée dès lors qu'elle justifie faire appel depuis 2016 à un prestataire rémunéré à un taux horaire de 23,52 euros ;
- il n'y a pas lieu d'ordonner le versement de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne sous forme de rente ;
- l'achat d'un pavillon de plain-pied, le déménagement ainsi que les aménagements de ce pavillon, rendus nécessaire au regard du handicap, devront être indemnisés à hauteur de 301 399,56 euros.
Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2018, 6 mai 2019 et 10 octobre 2019, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par Me S..., demande à la cour de confirmer le jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Melun les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inaptitude professionnelle de Mme B... n'est pas due à sa seule chute mais doit être imputée aux fautes commises par le centre hospitalier de Melun lors de sa prise en charge ;
- l'indemnisation de la mise à la retraite anticipée de Mme B... doit être mise à la charge du centre hospitalier de Melun dès lors que les fautes commises par ce dernier ont conduit à la radiation des cadres au 1er septembre 2013 alors que Mme B... n'avait pas comptabilisé les trimestres requis pour une retraite à taux plein.
Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés les 4 avril 2019, 2 août 2019, 22 octobre 2019 et 23 avril 2020, le centre hospitalier de Melun, représenté par Me N..., demande à la cour de rejeter les conclusions de la requête et de réformer le jugement en tant qu'il a indemnisé les dépenses de santé liées à l'achat d'un fauteuil roulant et la perte de revenus de l'intéressée, en tant qu'il a indemnisé le préjudice d'assistance par une tierce personne par le versement d'un capital et non sous forme de rente, et en tant qu'il a alloué à la CNRACL une somme de 26 695,72 euros au titre des prestations versées pour la retraite anticipée de Mme B....
Il soutient que :
- Mme B... ne justifie pas avoir effectivement exposé des dépenses pour l'achat d'un fauteuil électrique ;
- le principe d'une indemnisation sous forme de rente doit être privilégié pour l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour la période future ;
- la chute de Mme B... lui a causé des fractures qui sont à l'origine de l'arrêt de son activité professionnelle, laquelle ne peut donc être imputée à la prise en charge de l'intéressée par le centre hospitalier ;
- dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B... aurait pu reprendre une activité professionnelle en l'absence de complication lors de sa prise en charge hospitalière, la somme versée au titre des prestations de retraite anticipée ne peut être mise à sa charge ;
- les sommes mises à sa charge au titre des prestations de retraite anticipée ne sont pas justifiées dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B... ne pouvait pas prétendre à une retraite à taux plein au 1er septembre 2013 ;
- Mme B... n'établit pas le lien de causalité entre l'achat d'un scooter électrique et la faute retenue pour engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- Mme B... ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour les frais liés aux auto-sondages et protections au titre de l'année 2012 ;
- il n'y a pas lieu de se référer à un taux horaire de 23,52 euros pour l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne ;
- la demande au titre des frais de logement adapté devra être rejetée dès lors qu'elle correspond à un surcoût qui n'est pas en lien avec le manquement du centre hospitalier.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2019, l'ONIAM, représentée par Me C..., conclut à sa mise hors de cause et déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le groupe hospitalier Sud-Ile-de-France, venu aux droits du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été prise en charge par le centre hospitalier de Melun 15 juin 2009 après une chute dans le hall de son immeuble. Présentant une fracture du radius et une fracture de la vertèbre D12, elle a subi, le 23 juin 2009, une cimentoplastie vertébrale consistant en l'insertion dans les vertèbres d'un ciment orthopédique constitué de résine et destiné à soulager ses douleurs. Les suites de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'un hématome épidural T11-T12 qui a nécessité son transfert à l'hôpital Saint-Anne le 25 juin 2009 pour pratiquer en urgence une laminectomie décompressive avant une nouvelle intervention le 3 juillet 2009. Mme B... est devenue paraplégique après ces interventions. Estimant que sa prise en charge par le centre hospitalier de Melun a été commise dans des conditions fautives à l'origine du dommage qu'elle subit, Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 19 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à sa demande et l'expert désigné a remis son rapport le 20 janvier 2014. Par un courrier du 16 octobre 2015, Mme B... a saisi le centre hospitalier de Melun d'une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée. Par une ordonnance du 9 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a mis à la charge du centre hospitalier de Melun une somme de 350 000 euros à verser à
Mme B... à titre provisionnel. Par un jugement du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier de Melun à verser la somme de 742 328,36 euros à Mme B..., la somme de 9 589,16 euros à la mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de l'assistance publique et des administrations annexes, et la somme de 26 695,72 euros à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
2. Par la voie de l'appel principal, Mme B... demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes de première instance et de de porter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif à la somme totale de 1 225 971,60 euros après déduction de la somme de 350 000 euros perçue à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts. Ses ayants droit ont repris l'instance après le décès de Mme B... le 17 janvier 2020. La CNARCL conclut à la confirmation du jugement. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Melun demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a évalué de manière excessive l'indemnisation mise à sa charge au titre des préjudices subis par Mme B....
3. Aucune des parties ne contestant en appel le principe de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Melun sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, du fait de la prise en charge défaillante de Mme B... en 2009, il y a lieu d'examiner seulement les préjudices dont l'évaluation par les premiers juges est contestée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident par Mme B... :
4. Le centre hospitalier de Melun conteste le jugement en tant qu'il a indemnisé certaines dépenses de santé de Mme B..., la perte de revenu, qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'assistance par une tierce personne sous forme de capital et qu'il l'a condamné à verser à la CNARCL les sommes correspondant aux prestations versées au titre de la retraite anticipée de Mme B.... Alors même qu'il porte sur des chefs de préjudice distincts de ceux qui ont fait l'objet de l'appel principal, l'appel incident du centre hospitalier de Melun se rattache au même litige, porte sur le même fait générateur et est, par suite, recevable.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les frais liés au handicap :
5. Si l'expertise du docteur Sichez indique que la paraplégie de Mme B... nécessite l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique, la réalité de l'acquisition de cet équipement est contestée par le centre hospitalier de Melun. Toutefois, l'intéressée a produit un devis daté du 3 septembre 2015, indiquant un montant de 6 990 euros pour l'achat d'un fauteuil à propulsion électrique. Il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Melun à verser cette somme. En revanche, Mme B... étant décédée le 17 janvier 2020, le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 29 255,95 euros correspondant au renouvellement du fauteuil tous les cinq ans à partir de 2020.
6. Il résulte de la facture versée par les ayants droit de la victime, datée du 3 février 2020 et établie par la société BVS Medical, que Mme B... a dépensé, entre le 22 février 2010 et le 17 janvier 2020, date de son décès, la somme de 159 215,22 euros pour l'achat de matériel médical, de produits nécessaires au sondage et aux protections d'incontinence. Il résulte par ailleurs d'un courrier du 30 janvier 2018 du département de Seine-et-Marne, versé au dossier de première instance, que Mme B... a perçu, entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2018 la somme de 6 000 euros au titre des charges spécifiques liées à son handicap ainsi qu'une prestation compensatrice de handicap " forfait hygiène " d'un montant de 3 600 euros. Mme B... ayant perçu après cette date la somme de 100 euros mensuels au titre du forfait hygiène de la prestation de compensation du handicap, il y a lieu, après déduction de ces prestations, de condamner le centre hospitalier de Melun à verser la somme totale de 147 715,22 euros au titre des frais liés aux autosondages et à l'incontinence.
En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :
7. Les besoins d'assistance de Mme B... ont été évalués par l'expert à quatre heures par jour après consolidation. En retenant un taux horaire de douze euros pour une aide non spécialisée, sur une base annuelle de 412 jours et après déduction de l'aide accordée par le département de Seine-et-Marne ainsi que des jours durant lesquels l'intéressée a été prise en charge au centre de rééducation " Les trois soleils ", à Boissise-le-Roi, du 16 juillet au 9 novembre 2009, puis à l'hôpital Raymond Poincaré jusqu'au 17 novembre suivant, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Melun la somme de 131 555,10 euros à ce titre, pour la période allant jusqu'au 8 juin 2018, date de lecture du jugement.
8. Par ailleurs, Mme B... étant décédée le 17 janvier 2020, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il accorde, au titre de l'assistance par tierce personne postérieure à la lecture du jugement, la somme capitalisée de 332 771 euros. En retenant un taux horaire de dix euros, eu égard à l'exonération de charges sociales dont a pu bénéficier Mme B... à partir de l'âge de soixante ans, le centre hospitalier de Melun doit être condamné à verser la somme de 26 503,05 euros au titre de l'assistance par tierce personne du 9 juin 2018 au 17 janvier 2020.
En ce qui concerne la perte de revenus professionnels :
9. Mme B..., atteinte de paraplégie flasque bilatérale et, en conséquence, d'une incapacité permanente partielle estimée à 65 %, subit un préjudice professionnel complet. Il résulte des comptes rendus opératoires des centres hospitaliers de Melun et Saint-Anne qu'au moment de sa prise en charge pour le traitement d'une fracture du poignet droit et d'une fracture tassement du corps vertébral de D12, Mme B... ne souffrait d'aucun déficit moteur ou sensitif, qu'elle présentait un examen neurologique normal et que les séquelles neurologiques sont apparues en raison de la création d'un hématome intra canalaire compressif au niveau de la vertèbre D12. Dès lors, le préjudice professionnel de l'intéressée, qui est sans lien direct avec la chute de Mme B..., est intégralement imputable aux fautes commises lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Melun. Au regard des avis d'impôt sur le revenu des années 2007, 2008 et 2009, Mme B... percevait en moyenne des revenus annuels de 17 895 euros. Par ailleurs, il ressort des écritures de la CNRACL que Mme B... aurait dû être admise à la retraite à taux plein le 13 avril 2015. Il sera dès lors fait une exacte appréciation des pertes de revenus que Mme B... a subies du 15 juin 2010 au 12 avril 2015, après déduction des sommes perçues au titre des congés de maladie et de pension à compter du 13 avril 2013, et alors qu'il n'est pas certain que les revenus de l'intéressée auraient été réévalués en fonction de l'inflation, en les fixant à la somme de 30 762 euros.
En ce qui concerne le remboursement des sommes avancées par la CNARCL au titre de la retraite anticipée de Mme B... :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que la perte de revenus professionnels est en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier à l'occasion de la prise en charge de Mme B.... Par suite, le remboursement à la CNARCL des sommes allouées à l'intéressée au titre du versement anticipé de sa retraite doit être mis à la charge du centre hospitalier de Melun. Il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement, comme le demande la caisse.
En ce qui concerne les frais de logement et d'adaptation du logement :
11. Le handicap de Mme B..., imputable au centre hospitalier de Melun, a imposé un déménagement à l'intéressée, dès lors que son logement n'était pas adapté à son incapacité. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Melun à verser à l'intéressée la somme de 1 800 euros correspondant aux frais de déménagement.
12. Il y a lieu en outre de retenir au titre des frais d'aménagement rendus nécessaires par le handicap de Mme B... la somme de 2 421,49 euros, correspondant à l'adaptation de la cuisine et des toilettes, et la somme de 5 843,11 euros, correspondant à l'adaptation de la salle de bains.
13. En revanche, les frais liés à l'acquisition d'un pavillon ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine des séquelles imputables à la faute du centre hospitalier de Melun, l'expert préconisant pour sa part un emménagement dans un appartement en rez-de-chaussée, et alors par ailleurs que Mme B... n'a pas démontré avoir vainement cherché un tel logement. Les demandes à ce titre doivent donc être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Melun doit être réformé, la somme que le centre hospitalier de Melun a été condamné à verser au titre des préjudices subis par Mme B..., compte tenu des préjudices non contestés indemnisés en première instance, devant être ramenée à 561 789,97 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2016.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Melun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et ses ayants droit et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la CNRACL.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier Marc Jacquet de Melun a été condamné à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Melun est ramenée à 561 789,97 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2016. Cette somme, dont sera déduite la somme de 350 000 euros versée à titre de provision, devra être versée à Mmes Q... A... épouse R..., Auréliane A..., Adeline A..., Solène L..., Ophélie P... et à M. D... B..., ayants droit de Mme B..., décédée en cours d'instance.
Article 2 : Le jugement du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q... A... épouse R..., à Mme O... A..., à Mme H... A..., à Mme G... L..., à M. D... B..., à Mme K... P..., au centre hospitalier Marc Jacquet de Melun, à la mutuelle complémentaire de la ville de Paris, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. I..., premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
Le rapporteur,
G. E...Le président,
M. I...Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18PA02677 2