Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème (AQSVP14) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération 2016 DU 192-3 des 12, 13, 14, 15 décembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint-Vincent-de-Paul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, par voie de conséquence, d'annuler les délibérations 2016 DU 192-4 et 192-5 des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016 par lesquelles le conseil de Paris a d'une part, approuvé le dossier de réalisation de la ZAC, le programme des équipements publics de la ZAC et d'autre part, a approuvé et autorisé le maire de Paris à signer le contrat de concession de la ZAC avec la SPLA " Paris Batignolles Aménagement ".
Par un jugement n° 1709536 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'Association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème (AQSVP14).
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 janvier et 22 octobre 2019, l'Association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler les délibérations du conseil de Paris 2016 DU 192-3, 192-4 et 192-5, en date des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute ;
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré du caractère contradictoire de l'étude d'impact ;
Sur la procédure de concertation :
- aucune concertation n'a été organisée au stade des études de conception urbaine contrairement à ce qui avait été décidé par le conseil de Paris ;
- la concertation n'a pas eu lieu avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles ; la passation du marché de maîtrise d'oeuvre, qui va conduire à la réalisation effective de l'opération, atteste que le projet est déjà défini ;
- la concertation n'a pas été réelle et sincère ; la ville de Paris ayant fixé des " invariants ", cette présentation a faussé l'information et la participation du public, même si certains de ces " invariants " ont été soumis à la concertation ;
- le champ de la concertation a été restreint, la question de la conservation de certains bâtiments n'a pas été soumise à la concertation ;
- la seconde phase de concertation n'a pas permis de concerter sur le projet ;
- la délibération prévoyant l'intervention d'un comité d'organisation de la concertation n'a pas défini les catégories de personnes ou d'associations devant y être représentées ; ce comité a été irrégulièrement composé par le maire et par le comité lui-même ; tous les partenaires n'ont pas été représentés, notamment pas les commerçants du secteur ; les dispositions de la délibération 2014 DU 1113-1 du Conseil de Paris relative à la composition du comité et aux modalités de la concertation n'ont pas été respectées ;
- la concertation a été irrégulièrement menée au regard du rôle joué par ce Comité d'organisation de la Concertation ;
- la délibération des 17, 18 et 19 novembre 2014 ne fait référence à aucun projet de création de ZAC ;
Sur l'étude d'impact :
- l'étude d'impact est entachée d'irrégularités qui ont nui à l'information du public ;
- elle est insuffisante s'agissant des conséquences du projet en matière de stationnement, alors que la problématique est importante compte tenu des suppressions de places de stationnement intervenues dans le quartier ; elle est imprécise s'agissant de la possible création d'un parking souterrain sous l'ilot Denfert ;
- l'étude d'impact est contradictoire sur l'état initial de la demande de stationnement ;
- le bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact ne prend pas en considération l'intégralité des observations et propositions recueillies lors de la mise à disposition de l'étude ; il est donc irrégulier et l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
Sur la légalité interne :
- la délibération portant création de la ZAC est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet étant déséquilibré en faveur des logements sociaux et " très sociaux ", sans mixité intergénérationnelle et avec un risque de " ghettoïsation " et alors que le 14ème arrondissement comporte déjà de nombreux logements sociaux ;
- le principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, le projet ne respectant pas l'objectif de mixité urbaine ;
- les besoins en matière de stationnement n'ont pas été pris en compte ;
- il est renvoyé aux autres moyens et arguments présentés devant le tribunal administratif de Paris, en particulier au moyen tiré de l'insuffisance du dossier de création de la ZAC en ce qu'il ne fait pas apparaître les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 12 novembre 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable, en tant qu'elle tendait à l'annulation des délibérations approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, approuvant le contrat de concession de la ZAC et autorisant le maire à la signer, s'agissant d'actes préparatoires ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- le code le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Dury, avocat de l'association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème (AQSVP14),
- et les observations de Me Froger, avocat de ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016, le conseil de Paris a approuvé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, au 72-82 avenue Denfert Rochereau et 51-53 rue Boissonnade dans le 14ème arrondissement de Paris. Par d'autres délibérations des mêmes jours, le conseil de Paris a également approuvé le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC et a autorisé le maire de Paris à signer le contrat de concession avec la société " Paris Batignolles Aménagement ". L'association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul fait appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces délibérations et de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement, l'assesseur le plus ancien et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à l'association requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En second lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments avancés par l'association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème, ont répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des questions relatives au stationnement. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la concertation :
5. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) 2° la création d'une zone d'aménagement concerté (...) II. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité (...) Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente (...) ".
6. Le IV de ce même article, repris actuellement à l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, précise que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées ".
7. Un marché d'études de conception urbaine en vue d'une évolution du plan local d'urbanisme sur le secteur de l'hôpital Saint Vincent de Paul a été confié à la société Atelier Xavier Laurezal à la suite d'une délibération du conseil de Paris n° 2010 DU 29 des 8 et 9 février 2010. Puis, par une délibération n° 2014 DU 1113, adoptée lors des séances des 17, 18 et 19 novembre 2014, le Conseil de Paris a approuvé les objectifs poursuivis par la Ville de Paris dans le cadre du projet d'aménagement du site de l'ancien hôpital et les modalités de la concertation. A la suite de cette délibération, la concertation a été réalisée en deux phases, d'une part de décembre 2014 à avril 2015 sur le fondement des études réalisées par l'Atelier Xavier Lauzeral, puis de décembre 2015 à juin 2016 sur le fondement des études réalisées par l'Agence Anyoji-Beltrando. Enfin, par une délibération n° 2016 DU 132 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016, le Conseil de Paris a approuvé le bilan de la concertation préalable en vue de la création de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul.
8. En premier lieu, l'association requérante, qui fait valoir que le conseil de Paris n'a pas précisé la nature de l'opération soumise à la concertation et a méconnu l'étendue de sa compétence en confiant au maire du 14ème arrondissement de Paris le soin de désigner les membres de ce comité d'organisation de la concertation, doit être regardée comme excipant de l'illégalité de la délibération précitée 2014 DU 1113-1° des 17, 18 et 19 novembre 2014.
9. D'une part, si cette délibération ne comporte pas le terme de " zone d'aménagement concerté ", elle a été adoptée au visa des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme et l'exposé des motifs de la délibération mentionnait que le " projet d'aménagement du site de l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul " devait prendre la forme d'une zone d'aménagement concerté. Le conseil de Paris a ainsi pu délibérer et fixer les objectifs poursuivis en toute connaissance de cause.
10. D'autre part, il ressort de l'annexe 2 de cette délibération que le conseil de Paris décidé de mener une concertation s'appuyant sur " des réunions publiques ", des " ateliers participatifs ", une " exposition publique " permettant d'échanger avec les techniciens en charge du projet d'aménagement et de " recueillir les avis au moyen d'un registre et d'une boîte à idées " et un " comité d'organisation de la concertation présidé par la Mairie du 14ème arrondissement " et " associant l'ensemble des partenaires concernés ", à savoir " les riverains, les associations locales et parisiennes et les élus concernés ". Dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la délibération du conseil de Paris fixe les catégories de personnes susceptibles d'être représentées au sein du comité d'organisation de la consultation, qui n'est d'ailleurs qu'un instrument de la concertation parmi d'autres.
11. En deuxième lieu, les dispositions de la délibération des 17, 18 et 19 novembre 2014 citées au point précédent ne s'opposaient ni à ce que le comité d'organisation de la concertation soit " ouvert à de nouveaux membres sur invitation et décision du comité initial ", ni à ce qu'y participent le collectif Eco-quartier Saint-Vincent de Paul et le conseil de quartier Montparnasse-Rapsail. Par ailleurs, elles n'imposaient pas la participation de représentants des commerçants du quartier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rôle pris par le comité au cours de la concertation aurait, ainsi que le prétend l'association requérante, excédé l'organisation de la concertation. L'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que les modalités de la concertation définies par la délibération des 17, 18 et 19 novembre 2014 n'auraient pas été respectées.
12. En troisième lieu, il est constant que la ville de Paris n'était pas légalement tenue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, d'organiser dès l'année 2010 une procédure de concertation sur les études préparatoires au projet de ZAC. L'association requérante, se référant aux débats relatifs à l'adoption de la délibération n° 2010 DU 29, fait valoir que la ville a toutefois entendu volontairement se soumettre à une telle procédure et qu'elle était dès lors tenue de la mettre en oeuvre régulièrement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si un voeu prévoyant une participation du public au travers " d'ateliers citoyen d'urbanisme " a été émis par le conseil de Paris, que l'exposé des motifs de la délibération n° 2010 DU 29 mentionne que " le pilotage des études de conception urbaine (...) se fera (...) en concertation avec les usagers et les habitants de ce quartier " et que le cahier des charges du marché d'études de conception urbaine prévoyait que le titulaire serait chargé " de l'animation de la concertation ", la Ville de Paris n'a pas entendu se soumettre à la procédure de concertation formalisée prévue par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les amendements déposés en sens au Conseil de Paris ayant été rejetés au profit de l'adoption d'un voeu dépourvu de valeur contraignante.
13. En quatrième lieu, la concertation prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'oeuvre de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan de la concertation qu'à la suite de la délibération 2014 DU 1113 des 17, 18 et 19 novembre 2014, la concertation a été réalisée en deux phases, d'une part de décembre 2014 à avril 2015, puis de décembre 2015 à juin 2016. Par une délibération n° 2016 DU 132 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016, le Conseil de Paris a approuvé le bilan de la concertation préalable en vue de la création de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul.
15. Pour contester la régularité de la procédure de concertation, l'association requérante fait valoir, d'une part, que celle-ci s'est déroulée alors que le projet avait déjà été arrêté dans sa nature et ses options essentielles, la ville de Paris ayant fixé dès le début de la concertation des " invariants ".
16. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable, que " les objectifs poursuivis " par l'opération d'aménagement doivent être définis préalablement au lancement de la concertation. Les objectifs poursuivis par la Ville étaient en l'espèce précisés par la délibération 2014 DU 1113 : " Un quartier à dominante logement, comprenant 50 % de logements sociaux et des logements participatifs, ouvert sur la ville et favorisant une mixité sociale / Une démarche environnementale ambitieuse, poussée et exemplaire / Un aménagement qui s'inscrit dans la trame paysagère du quartier / Un quartier qui valorise son patrimoine et son histoire ". Si la ville de Paris fait valoir que les éléments qualifiés de " données d'entrée " ou d'invariants lors de la concertation ne sont qu'une déclinaison de ces objectifs, ils sont nettement plus précis puisqu'il s'agit, dans leur version correspondant à l'atelier du 3 mars 2015, de la création d'un éco-quartier, de 60 000 m² de surface de plancher, de 48 000 m² de surface de plancher de logements, de 50 % de logements sociaux, de 20 % de logements intermédiaires et de la conservation des bâtiments de l'Oratoire et de Pierre Robin.
17. Toutefois, si l'emploi du terme " d'éléments invariants " est regrettable s'agissant d'une concertation, il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont néanmoins fait l'objet d'observations et de propositions de la part du public, certains de ces éléments ayant d'ailleurs été modifiés à l'issue de la phase de concertation. Ainsi, par des courriers adressés à la maire de Paris les 30 mai 2015 et 18 avril 2016, l'association requérante a contesté l'existence même d'éléments invariants et a formulé des propositions de modifications concernant notamment la densité de construction sur le site, la quote-part des logements par rapport aux bâtiments ayant un autre usage et la part des logements sociaux. De même, le compte-rendu de la réunion du comité d'organisation de la consultation du 1er juillet 2015 indique que, s'agissant des invariants, un accord est intervenu sur les " points à modifier ", que, s'agissant de la protection du patrimoine, " la liste des bâtiments à conserver n'a pas été stabilisée durant la concertation " et, concernant la question de la densité bâtie, " c'est un point qui ne fait pas consensus ". Enfin, la surface de logement du projet a été ramenée à 43 000 m2 au lieu de 48 000. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le public a effectivement pu, au cours de la concertation, formuler des observations et propositions et l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été insincère au motif que des options essentielles du projet auraient été arrêté en amont.
18. D'autre part, s'agissant plus particulièrement de la question du patrimoine immobilier présent sur le site, il ressort des pièces du dossier qu'un objectif de valorisation du patrimoine existant a été fixé par la délibération des 17, 18 et 19 novembre 2014 et que plusieurs réunions de la première phase de la concertation ont traité de cette question, notamment l'atelier du 25 mai 2015. S'il existait un consensus à l'issue de la première phase pour conserver certains bâtiments, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du comité d'organisation de la concertation du 1er juillet 2015, la seconde phase de la concertation a également permis au public de présenter des observations et propositions sur la question patrimoniale et il a ainsi été envisagé, dans le bilan de la concertation de conserver davantage de bâtiments. Par suite, il ressort des pièces du dossier que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la question de la conservation ou non des bâtiments composant l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul aurait été irrégulièrement exclue du périmètre de la concertation.
19. Ensuite, l'association fait valoir que la seconde phase de la procédure de concertation a été organisée alors qu'un acte conduisant à la réalisation effective de l'opération avait déjà été adopté, à savoir le marché de maîtrise d'oeuvre urbaine relatif à l'opération d'aménagement du quartier Saint-Vincent de Paul qui a été attribué en juillet 2015. Il ressort toutefois du cahier des clauses techniques particulières de ce marché, notamment de l'article 5.2 relatif à l'objet du marché que le titulaire devait participer à la concertation en cours et que sa mission d'étude devait se faire " sur la base des principes d'aménagement et du programme validés à l'issue de la concertation ". De même, l'article 5.3 relatif au contenu des missions précise que, dans sa tranche ferme, le marché prévoit la participation du titulaire au bilan de la concertation et la réalisation d'une étude sur les " conditions de faisabilité techniques et fonctionnelles du programme assortie de l'affinement des coûts et du calendrier opérationnel ". En revanche, les missions d'assistance au maître d'ouvrage en phase de réalisation de l'opération et de coordination des travaux relevaient de la tranche conditionnelle. Dès lors, quand bien même le cahier des clauses techniques particulières stipulait que le marché avait vocation à être transféré à l'aménageur chargé de la réalisation de l'opération d'aménagement, l'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la seconde phase de concertation, qui a débuté en juillet 2015, aurait été tardive et insincère.
20. Enfin, les stipulations de la convention d'Aarhus énoncées au 4 de son article 6, qui prévoient que " chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ", ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit, en tout état de cause, être écarté.
21. En cinquième lieu, la seconde phase de la consultation a donné lieu à trois réunions du comité d'organisation de la consultation, des réunions publiques les 1er décembre 2015 et 1er juin 2016, des ateliers les 12 et 16 décembre 2015 et à une marche commentée sur site le 5 décembre 2015. Si l'association requérante fait valoir que la concertation s'est déroulée sur une période réduite au mois de décembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'un site Internet informatif et participatif et une exposition publique à la mairie du 14ème arrondissement ont été maintenu jusqu'à l'issue de la concertation en juin 2016. L'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la concertation n'aurait pas été effective durant sa seconde phase.
22. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la concertation aurait été irrégulière doit être écarté, le public ayant été mis à même de présenter des observations et de formuler des propositions.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
23. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...)".
24. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
25. En premier lieu, il est mentionné, au point 3.7.2 du chapitre 4 de l'étude d'impact, relatif aux effets du projet sur le stationnement que " l'état initial n'a pas fait apparaître de tension entre l'offre et la demande de stationnement ". Cette affirmation est toutefois en contradiction avec les propres mentions du chapitre 3 de l'étude consacrée à l'état initial de l'offre de stationnement où il est relevé, au point 6.2.5, qu'une étude de déplacement réalisée en 2010 par la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris a relevé qu'il existait un déficit de 1064 places de stationnement dans le secteur d'étude défini par un rayon d'environ 500 mètres autour de l'hôpital Saint Vincent de Paul et donc " une certaine tension entre la demande et l'offre de stationnement avec plus d'un quart des véhicules de résidents ne pouvant trouver de places licites à l'intérieur de la zone d'étude ". Toutefois, alors que l'étude de déplacement de 2010 est annexée à l'étude d'impact environnemental et qu'il est rappelé, au point 3.7.2 du chapitre 4, les mesures règlementaires issues du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, la " politique de diminution de la place de la voiture individuelle " dans le cadre de laquelle elles s'inscrivent et la création d'un parking sous terrain sous l'îlot Denfert dont le nombre de places, qui n'était pas encore arrêté, devrait tenir compte " de la faible motorisation des parisiens ", le caractère erroné de la phrase susmentionnée n'a pas été de nature à nuire à l'information du public.
26. En deuxième lieu, compte tenu des développements de l'étude d'impact relatifs aux effets du projet sur le stationnement et aux mesures mises en oeuvre, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des conséquences du projet sur le stationnement manque en fait.
27. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée dans les conditions suivantes : (...) l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe : (...) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; (...) 3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine (...) ".
28. Il ressort de la délibération 2016 DU 132-2° des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016 que le dossier de l'étude d'impact environnemental de la ZAC Saint Vincent de Paul a été mise à la disposition du public du jeudi 15 septembre 2016 au vendredi 14 octobre 2016 à la mairie du 14ème arrondissement où un registre était destiné à recueillir les observations du public, lesquelles pouvaient également être adressées par écrit à la mairie d'arrondissement pendant la durée de la mise à disposition. Si l'association requérante fait valoir que ses observations et propositions formulées oralement lors d'un atelier participatif qui s'est tenu le 26 septembre 2016 n'ont pas été reprises dans le bilan de la mise disposition, il est constant qu'elles n'ont été présentées ni dans le registre ouvert à la mairie du 14ème arrondissement, ni adressées par écrit à ladite mairie. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de mise à disposition du public de l'étude d'impact environnemental ou le bilan de cette mise à disposition seraient irréguliers.
En ce qui concerne le dossier de création de la ZAC :
29. L'association requérante reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de création de la ZAC en ce qu'il ne fait pas apparaître les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site, qu'elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de création de la ZAC :
30 Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants: (...) 3°) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile (...) ".
31. L'association requérante fait valoir que la part des logements libres dans le projet, seulement 30 %, est insuffisante pour assurer la mixité sociale, alors que le 14ème arrondissement compte déjà plus de 24 % de logements sociaux, et qu'en l'absence de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et/ou de logements étudiants, la mixité intergénérationnelle n'est pas assurée. Il ressort toutefois de la délibération contestée que la zone d'aménagement concerté litigieuse doit permettre la création de 43 140 m2 de logement, d'un grand équipement privé d'intérêt général de 6 000 m2, de 5 390 m2 d'équipements publics et de 6 345 m2 d'activités et de commerce. En outre, alors que le plan local de l'habitat prévoit la nécessité de développer le nombre de logements sociaux dans la commune et notamment dans le secteur concerné du 14ème arrondissement, il est prévu 50 % de logements sociaux et 20 % de logements intermédiaires. Dans ces conditions, la décision de création de la ZAC Saint Vincent de Paul n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec les objectifs de mixité sociale et urbaine fixés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
32. Enfin, l'association requérante fait valoir que la création de la ZAC n'est pas accompagnée d'une réflexion relative à la question des besoins en matière de stationnement et que la part des logements sociaux ou intermédiaires est excessive, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du projet de parking sous-terrain et de l'objectif de création de logements intermédiaires et sociaux, que le conseil de Paris ait entaché la décision de création de la ZAC d'une erreur manifeste d'appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la délibération 2016 DU 192-3 des 12, 13, 14, 15 décembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint-Vincent-de-Paul et a rejeté, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris, sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des délibérations 2016 DU 192-4 et 192-5 des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016 par lesquelles le conseil de Paris a d'une part, approuvé le dossier de réalisation de la ZAC, le programme des équipements publics de la ZAC et d'autre part, a approuvé et autorisé le maire de Paris à signer le contrat de concession de la ZAC avec la SPLA " Paris Batignolles Aménagement ".
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association AQSVP14 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette association le versement à la ville de Paris de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour le Quartier Saint-Vincent de Paul 14ème est rejetée.
Article 2 : L'association AQSVP 14 versera une somme de 1 500 euros à la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Paris est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLe président,
J. B...Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00551