Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, en date du 8 janvier 2019.
Par un jugement n° 1913513/6-1 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2020 régularisée le 10 septembre 2020 et un mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Vallat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1913513/6-1 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " d'une durée d'un an renouvelable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de ces articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 janvier 2019 reçu par son destinataire le 11 janvier suivant, M. B..., de nationalité algérienne, entré pour la dernière fois en France le 25 mars 2011, a demandé au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Par une décision implicite, née le 11 mai 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". En vertu du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu'à l'obtention d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même l'intéressé souscrirait-il aux deux autres conditions.
3. Si M. B... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant pour gérer le fonds de commerce immatriculé au registre du commerce, dont il est propriétaire dans le 12ème arrondissement à Paris, il ressort des pièces du dossier que son visa de long séjour a expiré le 2 juin 2011, que le préfet de police a rejeté sa précédente demande de délivrance d'un certificat de résidence le 20 février 2017, faute pour lui d'être en possession d'un visa de long séjour, aucun visa de ce type ne lui ayant été délivré depuis lors. Il ne bénéficie ainsi plus que d'un visa Schengen autorisant des entrées multiples dans la limite de 90 jours pour séjourner régulièrement sur le territoire. Le requérant ne peut, en conséquence, se prévaloir des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour contester la légalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées des articles 5 et 7 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Si M. B... reprend en appel le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 11 mai 2019 du préfet de police. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
M-D Jayer Le président,
M. Bouleau
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 20PA01490