Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1919110 du 13 novembre 2019, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 2020 et 6 mars 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1919110 du 13 novembre 2019 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile à compter de la notification du présent arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C... soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la brochure d'information relative au système Eurodac lui a été fournie en langue française, qu'elle ne comprend pas ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il est impossible de déterminer l'identité de l'agent ayant mené son entretien individuel ;
- il a été pris en application d'un critère erroné de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'État responsable du traitement de sa demande n'étant pas l'Espagne, dont elle conteste avoir franchi les frontières le 25 janvier 2019 ainsi que le préfet de police l'a retenu à tort, mais la France où elle se trouve depuis le 9 décembre 2018 ;
- le préfet de police et le premier juge ont commis une erreur de fait en relevant à tort qu'elle a franchi les frontières espagnoles le 25 janvier 2019 en provenance d'un État tiers ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de police n'a pas fait usage de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il fait obstacle à la poursuite de la scolarité de sa fille en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai de transfert doit être porté à dix-huit mois en raison de l'état de fuite de l'intéressée ;
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les observations de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... C..., ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, accompagnée de sa fille mineure B.... Elle a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 16 juillet 2019. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités espagnoles le 25 janvier 2019. Le préfet de police les a saisies d'une demande de prise en charge de Mme C... et de sa fille le 17 juillet 2019, qu'elles ont acceptée le 23 juillet 2019. Le préfet de police a alors décidé, par l'arrêté contesté du 2 septembre 2019, de remettre Mme C... aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces dispositions doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vue remettre par les services préfectoraux, contre signature, les 15 et 16 juillet 2019, le guide du demandeur d'asile ainsi que trois brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite brochure B, et " Les empreintes digitales et Eurodac ". Certains de ces documents ont été remis à l'intéressée en langue bambara et d'autres en langue française, langues qu'elle a toutes deux déclaré comprendre. Au surplus, le résumé de l'entretien individuel de Mme C..., signé par la requérante, précise que le guide du demandeur d'asile et le document d'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié, le 16 juillet 2019, d'un entretien individuel assuré par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. La circonstance que le résumé de l'entretien individuel ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-63/15 du 7 juin 2016, Mehrdad Ghezelbash, qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert prise à son encontre, l'application erronée d'un critère de responsabilité.
9. En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'État membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise également que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'État membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.
10. Mme C... fait valoir que le préfet de police aurait méconnu les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en retenant la responsabilité de l'Espagne en lieu et place de celle de la France, dès lors qu'à la date à laquelle il lui est reproché d'avoir irrégulièrement franchi les frontières espagnoles, elle séjournait déjà sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document établi le 15 juillet 2019 par la direction générale des étrangers en France, que les recherches effectuées dans le système Eurodac ont mis en évidence que les empreintes de Mme C... sont identiques à celles relevées par les autorités espagnoles le 25 janvier 2019 sous le numéro ES 2 1838930319. Par suite, l'intéressée a été enregistrée en Espagne comme y ayant franchi irrégulièrement les frontières en provenance d'un État tiers le 25 janvier 2019. Si au soutien de ses prétentions Mme C... produit plusieurs attestations du SAMU social indiquant
qu'elle-même, sa fille, et son conjoint sont hébergés par leurs services depuis le 9 décembre 2018, il ressort de ses propres déclarations lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 16 juillet 2019 dans les locaux de la préfecture de police, dont elle a signé le résumé, que l'intéressée est passée par l'Espagne avant de rejoindre la France et qu'il s'agit du premier État membre dans lequel elle est entrée en provenance d'un État tiers. Dans ces circonstances, les éléments apportés par la requérante ne permettent pas de remettre en cause le fait que le préfet de police a, à bon droit, retenu la responsabilité de l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, en application des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ni le préfet de police ni la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris n'ont commis d'erreur de fait en relevant que Mme C... a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 25 janvier 2019.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme C... fait valoir qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile en France en vue de rejoindre M. D... A..., un compatriote qui séjournerait sur le territoire français depuis 2017, avec lequel elle se serait mariée religieusement en Côte d'Ivoire en 2005 et aurait eu deux enfants dont B.... Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Espagne, où les autorités ont accepté la prise en charge de leur fille, ou dans leur pays d'origine, dès lors notamment qu'aucun élément produit par la requérante ne permet de déterminer si le séjour sur le territoire français de M. A... est régulier. Par ailleurs, si Mme C... se prévaut de l'intégration de sa famille en France, où son époux exercerait une activité salariée, la signature de son contrat de travail est postérieure à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent.
17. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la scolarisation de la fille de Mme C..., qui n'avait au demeurant pas encore commencé sa scolarité en France à la date de la décision contestée, et pourra la poursuivre en Espagne ou dans leur pays d'origine. Dès lors, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
B. E...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA00664