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05/02/2021 | FRANCE | N°20PA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 février 2021, 20PA01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a supprimé son indemnité d'administration et de technicité et a sollicité le remboursement de la somme indûment perçue de 9 418,80 euros et de condamner la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une somme de 9 418,80 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1700755 du 27 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a annu

lé l'arrêté du 30 septembre 2016 et a condamné la commune de Bry-sur-Marne à verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a supprimé son indemnité d'administration et de technicité et a sollicité le remboursement de la somme indûment perçue de 9 418,80 euros et de condamner la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une somme de 9 418,80 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1700755 du 27 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 septembre 2016 et a condamné la commune de Bry-sur-Marne à verser à M. E... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2020 et 10 juillet 2020, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700755 du 27 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 septembre 2016 et l'a condamnée à verser à M. E... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 30 septembre 2016 a été pris par une autorité compétente dès lors que la délégation en matière de gestion du personnel communal accordée à Mme C... lui donnait délégation pour signer les actes portant sur la rémunération du personnel ;

- le versement irrégulier de l'indemnité d'administration et de technicité à M. E... ne lui a causé aucun préjudice dès lors qu'il en a été indûment bénéficiaire pendant plusieurs années, que le remboursement des sommes demandées est inférieur aux sommes définitivement acquises et qu'elle a renoncé à en solliciter le remboursement effectif ;

- elle n'a commis aucune faute dès lors que M. E... ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de cette indemnité depuis le 1er avril 2008.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2020 et 15 janvier 2021, M. E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Bry-sur-Marne ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement n° 1700755 du 27 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Bry-sur-Marne en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- de porter à la somme de 9 418,80 euros le montant de l'indemnité due ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Bry-sur-Marne ne sont pas fondés ;

- il a subi un préjudice en tant qu'il lui est demandé de verser une somme correspondant à quatre mois de traitement.

Par une ordonnance en date du 10 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me A..., avocat de la commune de Bry-sur-Marne,

- et les observations de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été recruté par la commune de Bry-sur-Marne en août 1992 et a été nommé le 1er mai 2011 dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale au grade de chef de service. Par un arrêté du 30 septembre 2016, le maire de Bry-sur-Marne a supprimé, à compter du 1er avril 2008, l'indemnité d'administration et de technicité attribuée à M. E... et a décidé du remboursement des sommes indûment perçues sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 correspondant à un montant de 9 418,80 euros brut. Par courrier du 20 janvier 2017, M. E... a exercé un recours gracieux et a formé une demande préalable indemnitaire en réparation du préjudice subi par la négligence fautive de la commune. La commune de Bry-sur-Marne relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 septembre 2016 et l'a condamnée à verser à M. E... une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (...) ".

3.

Le maire de Bry-sur-Marne a, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, accordé à Mme D... C..., 7ème adjointe, une délégation de fonctions dans le domaine de la gestion du personnel communal par l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2014. L'article 2 de cet arrêté dispose que " Les fonctions suivantes sont déléguées à Karine C... dans le domaine précisé à l'article 1er : " (...) Valider les recrutements, nominations, contrats de travail, avancements, promotions, notation, discipline, licenciements, mises à la retraite, radiation des cadres, position statutaire ainsi que le plan de formation du personnel, la gestion prévisionnelle des effectifs et des carrières et la sécurité et l'hygiène au travail ". La commune de Bry-sur-Marne fait valoir d'une part que la délégation de fonctions n'a pas à fixer de manière exhaustive toutes les matières déléguées et que le maire n'a pas entendu exclure du champ de la délégation de fonctions ainsi consentie à Mme C... la signature des décisions relatives à la rémunération du personnel communal et d'autre part que la compétence pour valider les recrutements et contrats de travail notamment impliquait nécessairement celle de fixer la rémunération des agents, dont le montant des indemnités. Toutefois, le maire, alors qu'il n'y était pas tenu, a énuméré à l'article 2 précité de manière précise et limitative les matières déléguées dans le domaine de la gestion du personnel communal et que les décisions afférentes à la rémunération du personnel communal ne figurent pas dans cette liste. La décision contestée n'a, par ailleurs, pas pour objet de fixer la rémunération indemnitaire de M. E... dans le cadre de son recrutement mais de procéder à la suppression du versement d'une indemnité précédemment allouée et d'en exiger le remboursement. Par suite, cette délégation de fonctions ne donnait pas compétence à Mme C... pour signer l'arrêté du 30 septembre 2016 portant suppression de l'indemnité d'administration et de technicité versée à M. E....

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bry-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 septembre 2016 en raison de l'incompétence de son auteur.

En ce qui concerne le motif de condamnation retenu par le tribunal :

5. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité peut être attribuée : (...) - aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, le versement de l'indemnité d'administration et de technicité aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice brut 380 dès lors qu'ils bénéficient par ailleurs des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé. ". Le bénéfice de cette indemnité peut, sur le fondement de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, être étendue par l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale aux cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, dès lors que les corps de l'Etat équivalents en bénéficient.

6. Il est constant que M. E..., fonctionnaire de catégorie B sur le cadre d'emploi de chef de service de police municipale, percevait une rémunération dont l'indice brut était supérieur à 380 à compter du 1er avril 2008. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté du 30 septembre 2016, l'arrêté interministériel prévu à l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 cité au point 5 et permettant de déroger au principe selon lequel l'indemnité d'administration et de technicité n'est versée qu'aux fonctionnaires de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380 n'avait pas été adopté. Par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, M. E... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité en application de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 à compter du 1er avril 2008. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le maintien de cette indemnité pendant huit années est imputable à la seule carence de la commune de Bry-sur-Marne. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

7. D'une part, M. E... soutient qu'il a perdu divers avantages dans le cadre de la mutation interne qui lui a été imposée en 2014, correspondant à une perte de rémunération de 500 euros mensuels et à la suppression d'une voiture de fonction. Toutefois, le préjudice ainsi invoqué, qui résulte d'un changement de poste, ne présente pas de lien direct avec la faute tenant au maintien illégal de l'indemnité d'administration et de technicité. D'autre part, M. E... fait valoir qu'il subit un préjudice résultant de la demande de restitution de la somme de 9 418,80 euros correspondant à quatre mois de traitement. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice financier en lien direct avec la faute commise par la commune de Bry-sur-Marne dès lors que cette dernière fait valoir sans être contestée que M. E... n'a pas procédé au remboursement de la somme exigée et qu'elle a renoncé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 pour un montant de 9 418,80 euros. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que M. E... ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser une somme de 5 000 euros à M. E... en réparation du préjudice subi.

8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre faute invoquée par M. E... devant le Tribunal administratif de Melun.

9. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la commune de Bry-sur-Marne a versé à M. E... depuis le 1er avril 2008 l'indemnité d'administration et de technicité dont il ne pouvait légalement bénéficier. Par suite, la commune pouvait, par arrêté du 30 septembre 2016, procéder à la répétition des sommes indûment perçues pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les décisions créatrices de droits qui en constituent le fondement ne pouvaient plus être retirées. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant le remboursement des sommes pour cette période, la commune de Bry-sur-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. En revanche, la commune de Bry-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. E... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bry-sur-Marne et de M. E... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1700755 du 27 février 2020 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bry-sur-Marne et à M. E....

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. B...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01251 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01251
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire - Délégation des pouvoirs du maire.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP LATOURNERIE WOLFROM et ASS.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-05;20pa01251 ?
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