Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel la ministre de la culture et de la communication l'a réintégrée en tant que secrétaire administrative de classe exceptionnelle au sein du ministère de la culture et de la communication.
Par un jugement n° 1611519 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2018 et le 6 juin 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611519 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 du ministre de la culture et de la communication ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement ne respecte pas l'article R. 741-2 du code de justice administrative et est insuffisamment motivé ;
- la portée du précédent jugement du tribunal du 17 juin 2015 a été méconnue ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et de fait et d'un vice de procédure, dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que l'existence de ce contrat faisait obstacle à ce qu'il y soit mis fin au travers d'un arrêté portant fin de détachement ;
- l'arrêté s'inscrit dans le cadre de faits constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 janvier 2021 pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., secrétaire administrative de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, a été détachée auprès du Conservatoire de musique et de danse de Paris à compter du 1er juin 2001. Son détachement a été renouvelé, notamment par des arrêtés de la ministre de la culture et de la communication du 14 juin 2010 et du 30 avril 2013, ce dernier maintenant Mme A... en position de détachement sur contrat pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er juin 2013. Parallèlement, Mme A... a signé le 27 juin 2007 avec le Conservatoire un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de sous-directrice des affaires scolaires. Par un arrêté du 17 avril 2014, il a été mis fin au détachement sur contrat de Mme A... à compter du 30 septembre 2013 et celle-ci a été réintégrée dans les services du ministère. Par un jugement du 17 juin 2015, confirmé par un arrêt de la Cour du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et, par un arrêté du 16 septembre 2015, Mme A... a été replacée en position de détachement sur contrat auprès du Conservatoire à compter du 30 septembre 2013, jusqu'au 31 mai 2016. Par un arrêté du 20 mai 2016, la ministre de la culture et de la communication a réintégré Mme A... au sein du ministère de la culture et de la communication à compter du 1er juin 2016. Mme A... fait appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
3. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le jugement attaqué, qui n'avait pas à analyser et à répondre à l'ensemble des arguments avancés, contient l'analyse des conclusions et mémoires présentés en première instance, s'agissant notamment des moyens invoqués dans les mémoires de la requérante, qui n'avait pas présenté en première instance le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté s'inscrirait dans le cadre d'actes de harcèlement moral, et répond suffisamment à ces moyens. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et de l'insuffisance de motivation de ce jugement doivent dès lors être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en position de détachement auprès du Conservatoire de musique et de danse de Paris jusqu'au 31 mai 2016 et que l'arrêté contesté réintègre ainsi l'intéressée dans son corps d'origine à l'issue de sa période de détachement. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. En outre, la circonstance que Mme A... et le Conservatoire ont cru pouvoir conclure un contrat à durée indéterminée est sans effet sur la position administrative de l'intéressée, notamment son absence de droit au renouvellement du détachement, et sur son appartenance au corps de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la culture, qui résultent des dispositions législatives et réglementaires applicables à sa situation. Dans ces conditions, Mme A..., qui ne peut utilement soutenir qu'elle se serait " crue intégrée " ou devrait être regardée comme intégrée aux effectifs du Conservatoire en l'absence de décision en ce sens et que le contrat primerait sur les dispositions statutaires résultant de la loi, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en cause serait entaché d'erreur de fait et de droit, compte tenu de l'existence du contrat à durée indéterminée précité.
6. A cet égard, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au renouvellement de son détachement à son échéance sur le fondement du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2015 mentionné au point 1, qui est dépourvu de toute autorité de chose jugée en l'absence d'identité d'objet, dès lors que ce jugement statuait sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel il avait été mis fin au détachement de Mme A... de manière anticipée afin de la placer en congé longue maladie. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure, faute pour le ministre d'avoir obtenu du Conservatoire une mesure de licenciement, la décision du ministre à l'issue du détachement n'étant pas subordonnée au règlement de la situation contractuelle dans laquelle la requérante et l'établissement public ont cru pouvoir se placer.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté s'inscrirait dans le cadre de faits constitutifs de harcèlement moral et d'une volonté d'évincer la requérante du Conservatoire, Mme A... se bornant à faire état d'une demande de protection fonctionnelle à raison d'un tel harcèlement qu'elle aurait subi au sein de cet établissement, alors que le jugement du 17 juin 2015, confirmé par un arrêt de la Cour du 4 octobre 2016, mentionnés au point 1, ont au demeurant écarté l'existence d'un harcèlement moral. Mme A... n'est ainsi et en tout état de cause pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son détachement, qui ne saurait être regardé comme une mesure vexatoire dès lors qu'il se borne à replacer l'intéressée dans son corps d'origine dans la fonction publique, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le président-rapporteur,
F. D...L'assesseur le plus ancien,
I. MARION
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00109