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11/02/2021 | FRANCE | N°20PA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2021, 20PA01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1914349/5-2 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

18 mars 2020, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1914349/5-2 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914349/5-2 du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 22 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me E..., avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en février 1999, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " étudiant ". Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. C... B... fait appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 30 avril 2019 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne l'article L. 313-11 (7°) du même code et énonce les considérations de fait pour lesquelles la situation de M. C... B... ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, notamment qu'il est entré récemment en France en 2015, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le sol français, qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale ancienne et établie en France, qu'il ne démontre pas être totalement démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son père et que sa mère, qui réside également en France, est démunie de tout titre de séjour. Si le préfet ne pouvait indiquer que la soeur mineure de l'intéressé est aussi démunie de toute titre de séjour en France, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la décision contestée. L'arrêté indique par ailleurs que M. C... B... ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du même code dès lors que, s'il est inscrit en BTS technico-commercial et qu'il justifie d'une scolarité depuis l'âge de 16 ans, il ne peut attester d'une entrée en France régulière ni de moyens d'existence suffisants. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour.

3. En deuxième lieu, M. C... B... fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2015, alors qu'il était âgé de 15 ans, avec sa mère et sa soeur cadette et qu'il y est scolarisé depuis son arrivée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé était en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté, la circonstance qu'elle ait par la suite sollicité un titre de séjour étant sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Si le préfet ne pouvait indiquer que la soeur mineure de l'intéressé est aussi démunie de toute titre de séjour en France, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la décision contestée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. C... B..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, pays dans lequel réside son père et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quinze ans, est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, si M. C... B... a obtenu en juin 2018 un baccalauréat professionnel " électrotechnique énergie équipements communicants " et était scolarisé en 1ère année de BTS technico-commercial à la date de l'arrêté contesté, ces circonstances ne lui ouvrent pas plus droit au séjour, l'intéressé ne faisant état d'aucune circonstance l'empêchant de poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

4. En dernier lieu, eu égard aux circonstances de fait précédemment décrites, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête d'appel qui tendent à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral contesté doivent donc être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M D..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le Président,

S. DIÉMERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01027
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;20pa01027 ?
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