Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F..., Mme A... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris
(AP-HP) à les indemniser des préjudices résultant pour chacun d'entre eux de l'utilisation d'un produit défectueux lors de l'intervention chirurgicale subie par M. F... à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, le 12 novembre 2009.
Par un jugement no 1209170, 1308610 du 11 août 2014, le tribunal administratif de Melun a condamné l'AP-HP à verser aux consorts F... la somme de 21 841,47 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne la somme de 1 701,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013 avec capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des autres parties à l'instance.
Par un arrêt n° 14PA04198 du 16 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a décidé que la somme de 20 841,47 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à
M. F... en réparation de ses préjudices, celle de 500 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme A... F... et celle de 500 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme C... F..., devaient être respectivement portées à celles de 125 747,48 euros,
8 000 euros et 1 000 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et les intérêts échus à compter du 17 juin 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, décidé que la somme de
1 701,98 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM du Val-de-Marne en réparation de ses dépenses de santé devait être portée à celle de 27 481 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014 et les intérêts échus à compter du 10 décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et l'a également condamnée à verser à ladite caisse, la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 août 2014 en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt, mis à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise devant la cour taxés et liquidés à la somme totale de 4 000 euros, mis à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros à verser aux consorts F... et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une lettre du 11 novembre 2019, M. D... F..., Mme A... F... et Mme C... F..., représentés par Me G..., ont demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt, de fixer à 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le délai accordé à l'AP-HP pour exécuter l'arrêt du 16 avril 2019 ; à défaut d'exécution dans ledit délai, de fixer une astreinte liquide ferme et exigible de 100 euros par jour à verser par l'AP-HP à chacun des requérants et de mettre à la charge de l'établissement public hospitalier le versement à chacun d'entre-eux de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêt du 16 avril 2019 n'a pas été exécuté en dépit d'une mise en demeure du 16 octobre 2019, que l'AP-HP refuse de procéder à l'exécution spontanée de cette décision dont ils sont dès lors fondés à demander l'exécution.
Par une lettre du 5 juin 2020, les consorts F... ont informé la cour que l'arrêt du 16 avril 2019 n'était toujours pas exécuté.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2020, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée à l'AP-HP qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. Par un arrêt du 16 avril 2019, la cour a notamment décidé que la somme de 20 841,47 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. F... en réparation de ses préjudices, celle de 500 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme A... F... et celle de 500 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme C... F... par un jugement du 11 août 2014 du tribunal administratif de Melun, devaient être respectivement portées à celles de 125 747,48 euros, 8 000 euros et 1 000 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et les intérêts échus à compter du 17 juin 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, mis à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise devant la cour taxés et liquidés à la somme totale de 4 000 euros outre une somme de 2 000 euros à verser aux consorts F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est constant que l'AP-HP, qui n'a répondu à aucune des communications que lui a adressées la cour pendant la phase administrative d'exécution de l'arrêt ouverte à la demande des consorts F... et n'a produit aucun mémoire après l'ouverture de la phase juridictionnelle, n'établit pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution de l'arrêt du 16 avril 2019.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'AP-HP, à défaut pour elle de justifier avoir procédé aux diligences lui incombant pour exécuter l'arrêt du 16 avril 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une seule et même astreinte provisoire de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme totale de 1 500 euros à verser aux consorts F... au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris si elle ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 14PA04198 du 16 avril 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera la somme totale de 1 500 euros aux consorts F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme A... F..., à Mme C... F... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. E..., premier vice-président,
M. Bernier, président assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur,
M-D. B...Le président,
M. E...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 20PA02925