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16/03/2021 | FRANCE | N°19PA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 mars 2021, 19PA01986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1805227/1-2 du 16 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2019 et le 8 décembre 2020, Mme B...

, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805227/1-2 du 16 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1805227/1-2 du 16 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2019 et le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805227/1-2 du 16 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

Elle soutient que :

- les sommes prélevées doivent être regardées comme un prêt, attesté par les documents comptables, et non comme une distribution ;

- les pièces versées au dossier établissent le remboursement de ce prêt à la SARL Mary B... ;

- ayant remboursé les sommes empruntées à la société et acquitté les suppléments d'imposition, elle est fondé à obtenir la restitution des impositions conformément à l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts ;

- la comptabilité de la SARL Mary B... étant sincère, les pénalités doivent être déchargées ;

- elles sont, cumulées avec le refus de la restitution prévue à l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, disproportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'un dégrèvement de 409 euros en droits et 657 euros en pénalités, au titre des prélèvements sociaux pour 2012, et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- par une décision du 3 décembre 2019, il a prononcé un dégrèvement de 409 euros en droits et de 657 euros en pénalités, en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643 QPC du 7 juillet 2017 ;

- les conclusions relatives aux dépenses d'habillement et de représentation sont irrecevables car dépourvues de tout moyen ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Mary B... portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'administration a regardé comme revenus distribués à Mme B..., d'une part, une somme de 12 612 euros en 2012, correspondant à des frais d'hôtel, de voyages et de repas, des locations de véhicules et achats de vêtements exposés au profit de l'intéressée, d'autre part, les sommes de 41 000 euros en 2012 et de 95 000 euros en 2013, retirées par elle de son compte courant d'associé. Il a rehaussé ensuite de ces sommes le revenu imposable de Mme B..., sur le fondement de l'article 111 c pour la première, et sur le fondement de l'article 111 a du même code pour les deux autres. Mme B... relève appel du jugement n° 1805227/1-2 du 16 avril 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux qui en résultent.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a estimé que les rectifications de revenus occultes ne pouvaient faire l'objet de la majoration de 1,25 prévue par l'article 158-7-2 du code de général des impôts. Par suite, l'administration a prononcé, par décision du 3 décembre 2019, un dégrèvement de 409 euros en droits et 657 euros en pénalités, au titre des prélèvements sociaux pour 2012. Il n'y donc pas lieu à statuer sur la requête à concurrence de ces sommes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c du code de général des impôts :

3. Mme B... ne soulève, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des dépenses en sa faveur d'hôtel, de voyages et de restauration, de locations de véhicules et d'achats de vêtements, aucun moyen tendant à prouver qu'elles présentaient un intérêt pour la société Mary B..., dont elle est associée à hauteur de 20 % de son capital. Elle ne met donc pas la Cour en état de juger de la portée de sa contestation.

En ce qui concerne les revenus distribués sur le fondement de l'article 111 a du code de général des impôts :

4. D'une part, aux termes de cet article : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) (...) ". D' autre part, aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-196 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu ". Et aux termes de l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code : " (...) II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré (...) ".

5. Mme B... ne conteste pas la distribution à son profit des sommes de 41 000 euros en 2012 et de 95 000 euros en 2013, soit par prélèvement d'espèces, soit par virement à partir de son compte courant d'associé. Dès lors qu'elle n'a pas présenté d'observations exprimant son désaccord dans le délai supplémentaire que lui a accordé l'administration au cours de la procédure de rectification et compte tenu du fondement des rehaussements en litige, il lui appartient de rapporter la preuve que ces prélèvements ne s'analysent pas comme un revenu distribué par la société, et qu'ils se rattachent à un prêt qu'elle aurait contracté le 31 mars 2015, et remboursé le 12 août 2016. A cet effet, Mme B... se prévaut d'un contrat de prêt, portant intérêt à 4 % par an, confirmé, selon elle, par une attestation de son expert-comptable en date du 13 mars 2018, et par une écriture à l'actif de son bilan de la société, consistant en un extrait de compte n° "27430000 Prêt M. B... " mentionnant pour un montant de 300 000 euros, une " Dation en paiement bien Ardèche" en date du 16 août 2016. La requérante soutient que cette dation à la société d'un bien immobilier correspond au remboursement du prêt d'argent. Toutefois, elle ne produit pas le contrat de prêt en question. De plus, le montant allégué du prêt de 216 000 euros et celui de la dation diffèrent, sans que la requérante s'en explique. A supposer que la dation en paiement d'un bien immobilier puisse être regardée comme le remboursement d'un prêt à un associé, la requérante ne produit aucun acte de cession de ce bien, ni aucune résolution de l'assemblée générale de la société, qui est une société de conseil en affaires, acceptant cette dation. Enfin, à supposer qu'ils soient regardés comme établis, tant le contrat de prêt allégué que le remboursement sous forme de dation, sont intervenus respectivement en 2015 et 2016, soit postérieurement aux années 2012 et 2013, au cours desquels ont eu lieu les prélèvements litigieux. Ainsi, Mme B... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces prélèvements résultent d'un emprunt à la société.

6. Comme l'ont relevé les premiers juges, si Mme B... se prévaut des dispositions de l'article 49 bis précité de l'annexe III au code général des impôts et du remboursement des sommes imposées sur le fondement de l'article 111a de ce code, pour obtenir la restitution des impositions litigieuse, ces dispositions n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l'imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes. Or, il résulte des propres termes de sa requête d'appel que Mme B... n'a acquitté au plus que le supplément d'impôt relatif à l'année 2012. Au surplus, comme il a été dit, elle n'établit pas avoir remboursé les prélèvements opérés en 2013, malgré l'attestation de l'expert-comptable et la production d'extraits d'écritures comptables. En tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code, la demande en restitution de l'imposition doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du remboursement. A supposer que le remboursement ait bien eu lieu, comme allégué, le 12 août 2016, sous forme de dation d'un bien immobilier, la demande de restitution devait être présentée au plus tard le 31 décembre 2017. La demande ayant a été faite en l'espèce au plus tôt le 3 mars 2018, par recours aux services du recouvrement, voire le 8 mars 2019, par lettre au médiateur du ministère de l'action et des comptes publics, elle était tardive. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts ne peut donc qu'être écarté.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

8. Il est constant que Mme B... s'est abstenue de déclarer dans ses revenus des années 2012 et 2013 des sommes qui, en raison de leur importance et de la qualité d'associée-gérante de la requérante, excluent l'éventualité d'une simple omission. Mme B... ne saurait arguer de sa méconnaissance de l'environnement juridique et fiscal français. Elle ne saurait davantage invoquer la sincérité des comptes de la SARL Mary B... qui font état d'une dation en remboursement du prêt. Comme il a été dit plus haut, rien ne corrobore l'octroi d'un prêt par la société à la requérante, ni son remboursement avant la vérification de compatibilité. Par suite, l'administration démontre bien l'intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt.

9. Enfin, au regard du montant des impositions éludées en l'espèce, la majoration infligée sur le fondement des dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts ne présente en tout état de cause pas un caractère disproportionné.

10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence des sommes de 409 euros en droits, et de 657 euros en pénalités, au titre des prélèvements sociaux pour 2012, d'autre part, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 409 euros en droits et de 657 euros en pénalités, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.

Le rapporteur,

J.-E. C...

Le président de chambre,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 19PA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01986
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-16;19pa01986 ?
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