Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 octobre 2014 par laquelle lui a été confiée la mission " d'accompagner le département de biologie médicale " dans sa démarche " Qualité et accréditation " ainsi que la décision du 3 décembre 2014 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement no 1504422-8 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 23 octobre 2014 et du 3 décembre 2014 et a enjoint au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de proposer à Mme C... une affectation correspondant à son grade au terme de sa mise à disposition auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Par un arrêt n°18PA00930 du 17 janvier 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par des lettres enregistrées les 14 octobre 2019 et 20 janvier 2020, Mme C... a demandé à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun.
Par une ordonnance du 26 février 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 17 mars 2020, le 30 avril 2020, le 24 février 2021 et le 25 mars 2021, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 janvier 2018 d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 26 avril 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'injonction prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Melun doit être regardée comme n'ayant manifestement pas été suivie d'effets ; l'inexécution du jugement par le CHIV découle des observations produites par ce dernier le 10 février 2020 par lesquelles il indique qu'elle a été réintégrée juridiquement mais que sa réintégration effective est de nature à perturber gravement le fonctionnement du service de biologie médicale ;
- il y a toujours lieu à statuer sur sa demande en exécution du jugement du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun dès lors qu'une précédente mise à disposition n'a pas fait obstacle au prononcé de l'injonction et qu'elle a dénoncé cette mise à disposition qui ne correspondait pas à ses qualifications et qui lui imposait des temps de trajet incompatibles avec sa vie personnelle ;
- le directeur du CHIV l'a suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire à compter du 25 septembre 2019 ; la légalité de cette mesure soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun ; la décision de suspension est sans influence sur l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Melun ; elle n'a accepté le poste qu'au regard de la mesure de suspension prise par le directeur du CHIV ;
- l'existence du prétendu risque que représente son retour est sans incidence sur l'obligation faite au CHIV d'exécuter le jugement ; elle a toujours donné satisfaction dans son travail tant au CHIV que lors de ses mises à dispositions ;
- l'existence de changements dans les circonstances de fait intervenus postérieurement à ce jugement est sans incidence sur l'obligation faite au CHIV d'exécuter le jugement ; le contrat de médiation du 26 juin 2017 et la réunion de médiation du 27 février 2019 ne constituent pas des circonstances nouvelles faisant obstacle à l'exécution du jugement dès lors que le CHIV, qui disposait de ces informations lors de l'instance, n'a pas fait valoir que ce contrat pourrait s'opposer à l'exécution du jugement ;
- l'absence d'affectation à un poste de biologiste médical la prive du maintien et du développement de ses compétences en matière de réalisation d'actes de biologie médicale ;
- cette situation a des conséquences délétères sur son état de santé ;
- les conclusions du CHIV tendant à la mise en oeuvre d'une médiation sont irrecevables dès lors qu'une médiation ne peut porter sur une demande d'exécution d'un jugement et, à titre subsidiaire, dès lors que la mise en oeuvre d'une médiation à l'initiative du juge relève d'un pouvoir propre du président de la formation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2020, le 9 février 2021 et le
12 mars 2021, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mme C... ;
2°) de soumettre le litige à une médiation ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à sa demande Mme C... a été mise à la disposition du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye ; sa demande d'exécution du jugement du 25 janvier 2018 a ainsi perdu son objet ;
- il a procédé à la réintégration juridique de Mme C... ;
- les accords de médiation conclus avec Mme C... font obstacle à sa réintégration effective ;
- la décision de suspension prononcée par le directeur du CHIV fait obstacle à la réintégration de Mme C... ; plusieurs praticiens hospitaliers se sont opposés à cette réintégration ;
- seule une médiation est de nature à apporter une solution à la question de l'affectation de Mme C....
Un mémoire présenté pour Mme C... a été enregistré le 5 avril 2021.
Vu la production, sans ministère d'avocat et par courriel, adressée par Mme C... au greffe de la juridiction le 1er mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me E..., en présence de Mme C...,
- et les observations de Me F..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Des notes en délibéré, présentées pour Mme C..., ont été enregistrées le 25 avril 2021, le 26 avril 2021 et le 27 avril 2021.
Des notes en délibéré, présentées pour le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, ont été enregistrées le 21 avril 2021 et le 28 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...), le président (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) ". D'une part, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée. Une demande d'exécution ne peut donc tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce jugement. D'autre part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) fait valoir que la mise à disposition de Mme C... auprès du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, à compter du 21 décembre 2020 et pour une durée de six mois renouvelable, a privé d'objet la demande d'exécution du jugement no 1504422-8 du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun présentée par Mme C.... Cependant, les premiers juges ont enjoint au centre hospitalier de proposer à Mme C... une affectation, qui doit être entendue comme une affectation au sein de cet établissement et qui est distincte de la mise à disposition auprès d'un autre établissement. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a dénoncé cette convention dont le terme était fixé au 26 avril 2021. Par suite, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la demande de la requérante. Il y a donc lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de médiation :
3. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ".
4.
Il ressort des écritures de Mme C... qu'elle s'oppose à la mise en place d'une médiation. Dès lors, les conclusions du CHIV tendant à ce que la Cour ordonne une médiation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1504422-8 du 28 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun :
5. Par le jugement no 1504422-8 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Melun a enjoint au CHIV de proposer à Mme C... une affectation correspondant à son grade au terme de sa mise à disposition auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une nomination au sein de cet établissement. Il est constant que si le CHIV a procédé à la réintégration juridique de Mme C..., il n'a pas proposé à cette dernière une affectation effective au sein du service de biologie médicale au terme de sa mise à disposition. Si l'établissement fait valoir que l'organisation des laboratoires du CHIV a été réétudiée pour faire face à la crise sanitaire de Covid-19 avec le nombre adéquat de personnel devant répondre aux besoins engendrés par la pandémie et que plusieurs praticiens hospitaliers et agents du laboratoire ont manifesté de vives réactions en protestant contre le retour de Mme C..., ces circonstances, si elles révèlent des difficultés de gestion liées à la réintégration de Mme C... au sein du service, ne constituent cependant pas une impossibilité de nature à faire obstacle à l'exécution du jugement Par suite, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ne peut être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'injonction à laquelle il a été condamné par le jugement no 1504422-8 du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun. Dans ces circonstances, à défaut pour le CHIV de justifier de l'exécution du jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au CHIV la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CHIV une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges s'il ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai d'un mois à compter de la notification présent arrêt, le jugement no 1504422-8 du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de l'astreinte est fixé à 200 euros par jour.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
M. A...
Le greffier,
A. BENZERGUA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00729