Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis le 14 octobre 2016 par la direction régionale des finances publiques
d'Île-de-France et de Paris d'un montant de 1 532,87 euros, d'annuler la procédure de recouvrement et de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices moral et professionnel subis.
Par un jugement n° 1800353 du 29 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2020, Mme A..., représentée par
Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du rectorat de Créteil du 10 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet par le rectorat de Créteil de sa demande d'abrogation du titre exécutoire émis à son encontre est entachée d'incompétence, n'ayant pas été signée par le recteur lui-même sans qu'il soit fait état d'une délégation de signature ni qu'il soit justifié d'une absence ou d'un empêchement du recteur ;
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation, ne comportant qu'une motivation stéréotypée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'émission du titre litigieux résulte d'un dysfonctionnement des services du rectorat, et que la somme en cause correspond à des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 7 janvier au
3 mars 2013, donc datant de plus de trois ans et, par conséquent, prescrites ;
- le Tribunal a, à tort, jugé que le contentieux du reversement des indemnités journalières de sécurité sociale relevait du Tribunal des affaires de sécurité sociale alors que ce Tribunal avait déjà été supprimé lors de l'intervention du jugement attaqué ;
- la responsabilité de l'administration est engagée envers elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil demande à la Cour :
1°) de se déclarer incompétente pour connaitre de la contestation de la reprise des indemnités journalières de sécurité sociale ;
2) de rejeter le surplus de la requête.
Il soutient que :
- la contestation de la reprise des indemnités journalières de sécurité sociale ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui avait été recrutée par l'académie de Créteil pour enseigner les sciences économiques et sociales dans plusieurs lycées, s'est vu adresser des titres de perception pour permettre le reversement des rémunérations indument versées. C'est ainsi qu'elle a notamment été destinataire, le 6 mars 2017, de deux titres de perception dont l'un, d'un montant de 1 776,47 euros a, après contestation de l'intéressée, été annulé par l'administration. L'autre en revanche, en date du 14 octobre 2016, d'un montant de 1 532,87 euros, correspondant à la reprise de frais de transport pour la période du 6 au 31 juillet 2015, d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 7 janvier 2013 au 2 mars 2013 et d'heures supplémentaires des 29 et 30 mai 2015, a, malgré la contestation de Mme A..., été maintenu ainsi que le rectorat le lui a signifié par lettre du 10 octobre 2017. Elle a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire, mais, par jugement du
29 janvier 2020, le Tribunal a rejeté sa demande, en retenant notamment que la contestation de la reprise des indemnités journalières de sécurité sociale ne relevait pas de la compétence du juge administratif et que les moyens de la requête, en ce qui concernait le surplus, n'étaient pas fondés. C'est le jugement dont Mme A... interjette appel par la présente requête qui, bien que mettant en cause la légalité de la décision du rectorat du 10 octobre 2017, doit aussi être regardée comme tendant, comme en première instance, à l'annulation du titre exécutoire litigieux.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du rectorat du
10 octobre 2017 :
2. Il ressort des écritures de Mme A... devant les premiers juges qu'elle n'avait alors sollicité l'annulation que du titre de perception émis le 14 octobre 2016 et n'avait pas alors présenté de conclusions à l'encontre de la décision du rectorat du 10 octobre 2017 rejetant sa demande d'abrogation de ce titre. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision, présentées dans la présente instance, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi visée ci-dessus du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; (...) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. (...) ".
4. Il est constant que la rémunération de Mme A... a été maintenue pendant qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire. L'action de l'intéressée, contestant le titre exécutoire en tant qu'il tend au remboursement des indemnités journalières perçues pendant ses congés, se rattache à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Dans cette mesure, la contestation par Mme A... du titre exécutoire du
14 octobre 2016, en tant qu'il tend au remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui avaient été versées du 7 janvier 2013 au 2 mars 2013, et alors même qu'il a été émis par le rectorat, ressort à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que l'a, à juste titre, jugé le Tribunal qui, contrairement à ce que soutient Mme A..., n'a pas indiqué que de telles conclusions relevaient du Tribunal des affaires de sécurité sociale mais seulement qu'elles relevaient du juge judiciaire compétent en matière de sécurité sociale.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a déjà été dit que les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre la décision du rectorat du 10 octobre 2017, étant nouvelles en appel, sont irrecevables. Par suite les moyens soulevés exclusivement à l'encontre de cette décision, et tirés de ce qu'elle serait entachée d'incompétence ainsi que d'insuffisance de motivation, sont également irrecevables.
6. En troisième lieu, si Mme A... peut être regardée comme contestant le
bien-fondé du titre du 14 octobre 2016 en même temps que celui de la décision du
10 octobre 2017, la prescription qu'elle invoque ne concerne que la reprise des indemnités journalières de sécurité sociale qui, ainsi qu'il a déjà été dit, échappe au contrôle du juge administratif. Par ailleurs, elle ne conteste pas que, comme l'a retenu le Tribunal administratif, la reprise d'heures supplémentaires correspondait à des heures qui avaient été rémunérées à deux reprises, en juin 2015 et en janvier 2016. Ainsi, à l'exception de sa critique de la reprise des indemnités journalières de sécurité sociale, elle se borne, pour contester le bien-fondé du titre exécutoire litigieux, à faire valoir que l'émission de ce titre est la conséquence directe de dysfonctionnements des services du rectorat de Créteil. Toutefois, à supposer qu'elle ait entendu ainsi soutenir que cette administration aurait commis des négligences et par suite une faute qui lui causerait un préjudice justifiant la réduction du montant du titre de perception, il résulte de l'instruction que l'intéressée a exercé ses fonctions dans plusieurs établissements, et a accompli un nombre d'heures supplémentaires variable d'un mois à l'autre. Dans ces circonstances rendant complexe le calcul du traitement qui lui était versé chaque mois, aucune carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ne peut être imputée à celle-ci, et par suite Mme A... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre litigieux, que la responsabilité de l'Etat pour faute serait engagée à son égard.
7. Enfin à supposer que, en soutenant que " la responsabilité de l'administration est clairement engagée envers (elle) " Mme A... ait entendu de nouveau en appel présenter des conclusions indemnitaires, c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré irrecevables de telles conclusions après avoir soulevé d'office le moyen tiré du défaut de demande préalable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme C... premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21mai 2021.
Le rapporteur,
M-I. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02257