Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Sopra Steria Group a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a refusé de lui accorder l'agrément prévu par le II de l'article 209 du code général des impôts pour le transfert de déficits d'un montant de 50 326 829 euros se rattachant à l'activité de la société Groupe Steria, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1607635/1-2 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des finances et des comptes public portant refus d'agrément pour le transfert de déficits d'un montant de 50 326 829 euros, a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de la société Sopra Steria Group dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Sopra Steria Group d'une somme de 1 500 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2018 et le 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607635/1-2 du 2 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de la société Sopra Steria Group présentée devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché de contradiction entre les motifs de ses points 3 et 5 ;
- il résulte des dispositions du d) du II de l'article 209 du code général des impôts que l'agrément ne peut être délivré si les déficits susceptibles d'être transférés proviennent de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ;
- les termes clairs de ce texte excluent toutes les holdings de son bénéfice sans distinction selon leur degré d'implication dans la gestion des filiales qu'elles détiennent ;
- les prestations de services rendues par une société holding n'ont pas la nature d'activités opérationnelles distinctes relevant du b) ou c) du même article mais d'activités accessoires se rattachant directement à son activité de société holding et à la gestion de son patrimoine mobilier ;
- l'intention du législateur, lors du vote de la loi rectificative de finances pour 2012, n'a pas été de prévoir une exception en faveur des holdings animatrices ;
- à titre subsidiaire, au motif censuré par les premiers juges pourrait être substitué celui pris de ce que les prestations d'animation et de support réalisées par les différentes directions fonctionnelles de la société holding Groupe Steria ne peuvent générer de déficit dès lors qu'elles avaient nécessairement vocation à être refacturées aux filiales sauf à être présumées relever d'un acte anormal de gestion et que la société n'a, en tout état de cause, pas justifié l'existence d'un tel déficit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2019 et le 28 juin 2019, la société anonyme Sopra Steria Group, représentée par la SELAS De Gaulle Fleurance et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmitt, avocat de la société Sopra Steria Group.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Sopra Group a absorbé, en septembre 2014, dans le cadre d'une opération de fusion absorption placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, la société Groupe Steria, société de tête du groupe mondial de services informatiques Steria, ainsi que la filiale à 100 % de cette dernière, la société Steria, avec effet rétroactif fiscal et comptable au 1er janvier 2014. Dans ce cadre, la société Sopra Steria Group, nouvelle dénomination de la société Sopra Group, a sollicité auprès du ministre des finances et des comptes publics, par un courrier du 15 décembre 2014, l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts pour permettre le transfert, à son profit, des déficits reportables au 31 décembre 2013 de la société Groupe Steria, à hauteur de 50 326 829 euros, et des déficits ayant pour origine la société Steria, d'un montant de 40 909 003 euros. Par une décision du 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, d'une part, a accueilli partiellement cette demande à hauteur de 34 653 190 euros correspondant à une partie des déficits fiscaux antérieurement subis par la société Steria et, d'autre part, a rejeté le surplus, correspondant notamment aux déficits d'un montant de 50 326 829 euros ayant pour origine la société Groupe Steria. Par un courrier du 3 février 2016, la société Sopra Steria Group a présenté un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande d'agrément pour le transfert des déficits ayant pour origine la société Groupe Steria, d'un montant de 50 326 829 euros. La société Sopra Steria Group a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus partiel d'agrément ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 2 octobre 2018, le Tribunal a annulé la première de ces décisions, a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de la société Sopra Steria Group dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Sopra Steria Group d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges ont suffisamment motivé, aux points 2 à 5 de leur jugement, l'annulation de la décision contestée sur le moyen pris de la méconnaissance des dispositions du d) du II de l'article 209 du code général des impôts, en indiquant en particulier que la société Group Steria réalisait pour ses filiales un certain nombre de prestations ne pouvant se rattacher à la gestion d'un patrimoine mobilier au sens des dispositions du d du II de l'article 209 du code général des impôts et en précisant qu'étaient notamment concernées les prestations relatives à la gestion des achats du groupe, à l'assistance juridique apportée aux filiales, ou encore à la direction des systèmes d'information de celles-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes du II l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. [...] / L'agrément est délivré lorsque : / a). L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ; / c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ; / d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier ".
5. D'une part, il résulte du d) du II de l'article 209 du code général des impôts que, s'agissant des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières, ce qui est le cas des sociétés holdings, le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément prévu au II de cet article n'est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier de telles sociétés. Par ailleurs, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues que l'intention du législateur était d'exclure les seules " holdings financières ", et non l'ensemble des holdings, dans le but de limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale et notamment de lutte contre les " marchés de déficits ". Ces dispositions ne font dès lors pas obstacle par principe à ce qu'une société holding puisse bénéficier de l'agrément prévu par cet article en vue d'imputer sur ses bénéfices ultérieurs les déficits antérieurs non encore déduits de la société absorbée dès lors que les déficits concernés ne proviennent pas d'une activité de gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier au sens de ce texte.
6. D'autre part, une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe, et, doit par suite, être regardée comme exerçant une activité distincte de la gestion d'un patrimoine mobilier au sens des dispositions du d) du II de l'article 209 du code général des impôts et qui n'est pas accessoire à une telle gestion.
7. Dès lors, les déficits d'une société holding animatrice susceptibles de bénéficier de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts ne se limitent pas aux seuls déficits provenant d'une activité opérationnelle distincte de son activité de gestion de ses filiales et réalisée au seul profit de clients tiers. Il s'ensuit que l'agrément prévu par ces dispositions ne pouvait être refusé à la société Sopra Steria Group au motif que, du seul fait de la nature de société holding de la société Groupe Steria, les déficits générés par son activité devaient être regardés comme provenant d'une activité de gestion de son patrimoine mobilier faute de résulter d'une activité exercée au profit de sociétés tierces à son groupe.
Sur la substitution de motifs demandée par le ministre de l'action et des comptes publics :
8. Le ministre de l'action et des comptes publics demande que, au motif principal erroné de la décision attaquée, soit substitué un motif tiré de ce que les prestations d'animation et de support réalisées par les différentes directions fonctionnelles de la société requérante ne peuvent générer de déficit dès lors qu'elles avaient nécessairement vocation à être refacturées aux filiales sauf à être présumées relever d'un acte anormal de gestion et que la société n'a en tout état de cause pas justifié l'existence d'un tel déficit.
9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'activité principale d'une société holding animatrice de son groupe, qui la conduit notamment à participer activement à la conduite et à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, ne se limite pas à la réalisation au profit de ses filiales de prestations ayant vocation à être refacturées à ses dernières. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les déficits litigieux dont la société requérante sollicite le transfert résulteraient exclusivement d'une activité de prestations de services effectuées par la société Groupe Steria au profit des sociétés de l'ancien groupe dont elle était la mère. Dans ces conditions, le motif dont l'administration fiscale demande la substitution au motif initialement retenu n'est pas propre à justifier à lui seul, sans nouvel examen de la demande de la société requérante, le refus d'agrément litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a refusé d'accorder à la société Sopra Steria Group un agrément pour le transfert de déficits d'un montant de 50 326 829 euros se rattachant à l'activité de la société Groupe Steria.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Sopra Steria Group d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Sopra Steria Group une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sopra Steria Group et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2021.
Le rapporteur,
K. A...
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03711