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08/06/2021 | FRANCE | N°19PA03994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 juin 2021, 19PA03994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique du 30 septembre 2017 contre la décision de l'inspectrice du travail du 12 septembre 2017 autorisant son licenciement, d'enjoindre à la ministre du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement et de la rejeter dans le délai d'un mois, de mettre à la charge de la société Aérolis la somme de 2 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique du 30 septembre 2017 contre la décision de l'inspectrice du travail du 12 septembre 2017 autorisant son licenciement, d'enjoindre à la ministre du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement et de la rejeter dans le délai d'un mois, de mettre à la charge de la société Aérolis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802714 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 septembre 2017 de l'inspectrice du travail ainsi que la décision explicite du 25 avril 2018 de la ministre du travail, a mis à la charge de la société Aérolis la somme de

1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, la société Aérolis, représentée par Me F..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802714 du tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au vu des préconisations du médecin du travail du 27 mars 2017, faute d'avoir effectué en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient, une recherche sérieuse de reclassement effective et conforme aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 10 février 2020 et le 21 juillet 2020, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Aérolis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Aérolis, qui appartient à un groupe de taille importante, n'a pas respecté loyalement l'obligation de reclassement à laquelle elle est tenue ; des postes compatibles avec les restrictions du médecin du travail étaient vacants et des mesures de reclassement auraient pu être mises en œuvre ;

- ce manquement révèle que la mesure de licenciement est liée au mandat qu'il détient.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, la ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun et au rejet de la demande de M. D... devant ce tribunal.

Elle soutient que la société Aérolis a souscrit à son obligation de reclassement, faute de poste disponible au sein de l'entreprise compatible avec les préconisations du médecin du travail, susceptible d'être proposé à M. D... ; les trois postes identifiés et conformes aux préconisations du médecin du travail ont été refusés par l'intéressé et ceux qu'il a souhaité obtenir n'étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin ou ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles.

Par ordonnance du 23 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Aérolis.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 9 juillet 2012 par cinq contrats à durée déterminée, puis à compter du 29 mars 2013 par un contrat à durée indéterminée, M. D... a été employé en qualité de conducteur-receveur avec le statut d'ouvrier par la société Aérolis, appartenant au groupe Kéolis, qui a pour activité l'exploitation des lignes d'autobus désormais désignées sous le nom commercial " Le-Bus Direct " reliant le centre de Paris aux aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle. Il y détenait le mandat de représentant titulaire du comité d'entreprise. Il a été placé en arrêts de maladie en 2015 et 2016. Au vu des visites de reprise des 10 et 27 mars 2017 et d'une étude de poste réalisée le 21 mars 2017, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de conducteur-receveur et l'a déclaré apte à un autre poste " sans conduite, sans manutention manuelle de charge, sans station debout prolongée " en précisant qu'il pouvait bénéficier d'une formation. M. D... ayant refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur, ce dernier a sollicité le 19 juillet 2017 auprès de l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par une décision du 12 septembre 2017, l'inspectrice du travail a délivré l'autorisation sollicitée. Le recours hiérarchique formé par M. D... contre cette décision le 30 septembre 2017 et reçu le 3 octobre a été implicitement rejeté par la ministre du travail le 4 février 2018 puis, explicitement, le 25 avril 2018. La société Aérolis relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 septembre 2017 de l'inspectrice du travail et celle du 25 avril 2018 de la ministre du travail.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". En vertu de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement./ L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, (...) ./

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail./S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l'affirmative, l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La circonstance que l'avis du médecin du travail déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel il appartient, le cas échéant, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.

4. Pour annuler les décisions en litige, les premiers juges ont estimé que, si la société Aérolis avait fait diligence pour tenter de reclasser M. D... au niveau du groupe Kéolis, la recherche de reclassement aurait dû être effectuée prioritairement dans l'entreprise avant d'être élargie, si nécessaire, aux autres entreprises du groupe et que l'employeur se bornait à alléguer, sans l'établir et sans apporter d'éléments attestant de la matérialité de ses recherches, qu'en raison des strictes restrictions du médecin du travail difficilement compatibles avec son activité et ses contraintes organisationnelles, aucun poste de reclassement n'avait pu être trouvé en interne. Le tribunal a dès lors considéré que la société Aérolis n'établissait pas avoir recherché s'il existait, en son sein et alors qu'elle comptait pourtant 190 salariés, des emplois compatibles avec l'aptitude physique du salarié, après avoir procédé, au besoin, à un réaménagement de certains postes de travail, ainsi que le prévoit l'article L. 1226-2 du code du travail susmentionné.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de l'inspectrice du travail, l'effectif de la société Aérolis s'élevait à 219 salariés, dont 194 soit 95 %, étaient employés sur des postes de conduite, pour lesquels M. D... était médicalement inapte, et que le seul poste disponible était celui de responsable adjoint au directeur d'exploitation, situé à Athis-Mons. Si M. D... fait valoir que ce poste aurait dû lui être proposé dès lors qu'il répondait, selon lui, aux conditions posées par le médecin du travail, un tel poste, par son intitulé même, relève de la catégorie des cadres, et nécessite un profil d'ingénieur disposant de connaissances approfondies en outils de gestion et d'une expérience professionnelle significative en management dans les activités de transport et logistique, dont M. D... est dépourvu, sans que l'obligation de formation à la charge de l'employeur puisse y remédier. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ou pour lequel le salarié disposait des compétences professionnelles de base suffisantes, pouvait lui être proposé au sein de la société qui l'employait, la circonstance qu'un emploi d'agent de maîtrise ait été proposé à l'intéressé courant 2020, soit postérieurement à la date de la décision de l'inspectrice du travail confirmée par la ministre du travail, étant sans incidence sur l'appréciation du respect par l'employeur de son obligation.

6. Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société Aérolis a fait diligence pour rechercher à reclasser son salarié au sein du groupe Kéolis en adressant à 35 entreprises qui le composent une demande de reclassement mentionnant le profil professionnel de M. D... et les préconisations du médecin du travail, et en relançant les représentants des filiales qui n'avaient pas répondu. Dans un second temps, en tenant compte des souhaits géographiques émis par l'intéressé, l'employeur lui a proposé trois postes situés en région parisienne, validés par le médecin du travail et le comité d'entreprise, à savoir un poste d'agent de contrôle information voyageurs en contrat à durée indéterminée au sein de la filiale Transkeo basée à Noisy-le-Sec, un poste de chef d'équipe contrôle information voyageurs en contrat à durée indéterminée au sein cette même filiale et un poste de chargé de relations clients en contrat à durée déterminée au sein de la filiale Kéolis Oise basée à Senlis. Ces offres ont toutefois été refusées le 8 juin 2017 par M. D.... Si celui-ci fait valoir que l'un des reclassements proposés l'était par contrat à durée déterminée et que les deux autres étaient situés à plus de 10 km de son domicile, en contradiction avec l'avis de son médecin traitant, d'une part, le reclassement d'un salarié inapte doit être recherché parmi tous les postes disponibles dans l'entreprise y compris parmi les postes qui ne sont disponibles que temporairement, et, d'autre part, le médecin du travail n'a émis aucune restriction de distance domicile-lieu de travail. Par ailleurs, si M. D... soutient qu'il pouvait occuper le poste d'exploitant d'un parking situé à moins de 9 km de son domicile, il ressort des pièces du dossier que ce poste ne saurait être qualifié de " sédentaire " au sens des préconisations du médecin du travail. En effet, la gestion intégrale d'un parking nécessite des déplacements fréquents dans l'enceinte des parcs de stationnement pour procéder à des contrôles et à des interventions de type assistance aux clients, ainsi que des travaux de nettoyage des locaux et des accès, la vérification du fonctionnement des matériels de collecte et de sécurité, la maintenance des équipements et la surveillance des entrées et sorties des piétons et véhicules, actions qui impliquent une mobilité permanente et qui peuvent appeler des efforts physiques. Enfin, contrairement à ce que le salarié soutient, l'emploi d'agent de billetterie et de renseignement dépendant d'une société de prestation de services spécialisée dans les services d'accueil aéroportuaire ne pouvait lui être proposé, s'agissant d'une société extérieure au groupe.

7. Il résulte de ce qui précède que l'employeur doit être regardé comme ayant, à la date de la décision de l'inspectrice du travail confirmée par la ministre du travail, procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de M. D..., tant au sein de la société Aérolis que dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartient. Par suite, l'inspectrice du travail et la ministre du travail n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'employeur avait respecté l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu. La société Aérolis est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de l'inspectrice du travail du 12 septembre 2017 et celle de la ministre du travail du 25 avril 2018 en retenant le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de cette obligation.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Melun et en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. D... :

9. La décision prise le 25 avril 2018 par la ministre, qui s'est bornée à rejeter une réclamation ne constituant pas un recours administratif obligatoire n'avait pas à comporter de motivation spécifique. En tout état de cause, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent ainsi être utilement invoqués par le requérant.

10. Si M. D... soutient, enfin, que son licenciement est en lien avec son mandat syndical, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les recours de l'intéressé devant le conseil de prud'hommes statuant en référé et au fond ont été rejetés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il existerait un lien entre le licenciement du salarié et son mandat doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aérolis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. D... devant les premiers juges.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aérolis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802714 du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 septembre 2017 de l'inspectrice du travail ainsi que la décision du 25 avril 2018 de la ministre du travail portant rejet de recours hiérarchique, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aérolis, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aérolis, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A... D....

Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 19PA03994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03994
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-08;19pa03994 ?
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