Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2013194 du 25 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 21PA00964 le 24 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2013194 du 25 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article
L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, permet d'établir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2019 a bien été notifiée à Mme B... le 28 octobre 2019 ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à la dernière adresse connue de Mme B..., laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2021 à 12 heures.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 21PA00965 le 24 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2013194 du 25 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet de la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article
L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à la dernière adresse connue de Mme B..., laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante turque, née le 7 septembre 1984, a présenté le 18 janvier 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2019. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 21 octobre 2019. Par suite, le préfet de l'Ain a prononcé à son encontre, le 19 décembre 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Lors d'une inspection d'un restaurant située à Saint-Ouen, les services de l'URSSAF ont constaté que Mme B... travaillait de manière illégale dans ce restaurant et qu'elle n'avait donc pas déféré à cet arrêté du 19 décembre 2019. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par une requête n° 21PA00964, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et, par une requête n° 21PA00965, en demande le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 21PA00964 et n° 21PA00965, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 21PA00964 :
Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA du 29 mars 2019, rejetant la demande d'asile de Mme B... a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 octobre 2019, faisant suite à une audience qui s'est tenue le
30 septembre 2019. Dès lors, en application des dispositions précitées, Mme B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette dernière décision. Au demeurant et en tout état de cause, il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la CNDA du 21 octobre 2019, a été notifiée à Mme B... le 28 octobre 2019.
5. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 26 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas apporté la preuve de la notification régulière à Mme B... de la décision de la Cour nationale du droit d'asile la concernant.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :
En ce qui concerne les moyens communs relatifs à toutes les décisions :
7. En premier lieu, Mme D... C..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu, par arrêté n°2020-2175 du 2 octobre 2020 régulièrement publié au Bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2020, délégation du préfet aux fins de signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
9. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par
Mme B..., qu'elle a bien été entendue par les services de police le 25 novembre 2020, l'intéressée ayant été spécifiquement interrogée sur les conditions de son entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle. Elle a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il n'est pas établi par ailleurs, ni même allégué, que Mme B... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, la procédure suivie par le préfet n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent de cet arrêt que, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français :
12. Si Mme B... fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un étranger résidant en France de façon régulière et qu'elle prévoit de se marier, il ressort du procès-verbal de son audition du 25 novembre 2020 qu'elle a indiqué être célibataire. Par ailleurs, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, ni ne précise les conditions du séjour en France de son compagnon. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant refus d'octroi d'un départ volontaire :
13. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de l'Ain a, le 19 décembre 2019, fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas que cette décision lui a bien été notifiée. Cette circonstance n'est, toutefois, pas de nature à avoir une incidence sur la décision contestée dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris la même décision. Il ressort, en effet, des pièces du dossier ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a indiqué dans sa décision, que Mme B... n'a pu justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré de résidence stable et permanente sur le territoire français. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser à Mme B... un délai de départ volontaire en application des dispositions susrappelées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme B... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
17. D'une part, si le préfet de police doit tenir compte, pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
18. D'autre part, eu égard à l'ensemble de la situation de Mme B... décrite au point 15. du présent arrêt, et aux circonstances qu'elle a déclaré, lors de son audition du 25 novembre 2020, être arrivée en France le 31 décembre 2018, être célibataire et sans enfant à charge, qu'elle ne peut justifier être insérée en France et qu'elle ne prévaut d'aucune circonstance humanitaire au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette interdiction serait d'une durée excessive. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 26 novembre 2020. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande que Mme B... a présentée devant le tribunal.
Sur la requête n° 21PA00965 :
20. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA00964 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA00965 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA00965.
Article 2 : Le jugement n° 2013194 du 25 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.
Le rapporteur,
S. E...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21PA00964, 21PA00965